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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 juin 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/06/2025
à : – Me A. BOURGEONNEAU
— la S.A.S. TCEB
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : – Me A. BOURGEONNEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02305 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6R
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1944, substituée par Me Rafaël SCHNEIDER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C301
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée TCEB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02305 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 novembre 2017, Madame [X] [H] a donné à bail à la Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) TCEB, représentée par son président, Monsieur [U] [J], un box de stationnement quadruple, portant les numéros 26, 27, 28 et 29 et correspondant aux lots de copropriété 1226 et 1227, situé dans l’immeuble du [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 330 euros incluant une provision sur charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [H] a fait signifier à la S.A.S. TCEB, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, un commandement de payer la somme de 4.256,54 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025, incluant le loyer du mois de février 2025, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [X] [H] a fait assigner la S.A.S. TCEB devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner la reprise du box avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers s’y trouvant,
— condamner la S.A.S. TCEB à lui payer à titre provisionnel :
. les loyers et charges impayés soit la somme de 4.617,10 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 mars 2025, incluant le loyer du mois de mars 2025,
. une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 200 % du montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
. une somme de 46,17 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle,
. condamner la S.A.S. TCEB à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [H] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce, pendant plus d’un mois.
À l’audience du 7 mai 2025, Madame [X] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure pénale, la S.A.S. TCEB n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effets que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu le 14 novembre 2017 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux (article VIII). Un commandement de payer la somme en principal de 4.256,54 euros, visant cette clause, a été signifié le 19 février 2025 à la S.A.S. TCEB à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis de ladite société.
Cette somme correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après partie au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai d’un mois, suivant sa signification, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mars 2025 et que le bail s’est trouvé résilié à cette date.
S’agissant des objets mobiliers, et notamment des véhicules automobiles se trouvant dans les lieux, il y a seulement lieu de prévoir
qu’ils seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort, et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La S.A.S. TCEB est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [X] [H] produit un décompte démontrant que la S.A.S. TCEB reste lui devoir la somme de 4.617,10 euros à la date du 28 mars 2025 (en ce inclus le loyer du mois de mars 2025).
La S.A.S. TCEB, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera, par ailleurs, condamnée au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 mars 2025 jusqu’au départ des lieux.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de clause pénale formée par Madame [M] [H] qui excéde les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. TCEB, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce inclus les frais de commandement et de l’assignation, ainsi qu’à payer à la bailleresse, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 19 mars 2025 ;
Ordonnons la reprise par Madame [X] [H] du quadruple box de
stationnement portant les numéros 26, 27, 28 et 29 et correspondant aux lots de copropriété 1226 et 1227, situé au 3ème sous-sol de l’immeuble du [Adresse 4] occupé par la S.A.S. TCEB, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [X] [H] pourra faire procéder à l’enlèvement des véhicules et tous autres objets mobiliers s’y trouvant, et à leur transfert, dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de la S.A.S. TCEB ;
Condamnons la S.A.S. TCEB à payer, à titre provisionnel, à Madame [X] [H] la somme de 4.617,10 euros arrêtée au 28 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la S.A.S. TCEB à payer, à titre provisionnel, à Madame [X] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi (actuellement 360,56 euros) à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés à la bailleresse ou l’effet de l’expulsion ;
Condamnons la S.A.S. TCEB à payer à Madame [X] [H] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [X] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamnons la S.A.S. TCEB aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer (185,49 euros) et de l’assignation (136,89 euros) ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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