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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me MAREC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2025
à Mme [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07223 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W7I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] (MAYOTTE)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, la SA SOGIMA a assigné Madame [M] [T] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Madame [T] est occupante sans droit, ni titre du logement sis à [Adresse 11] dont elle est propriétaire;
• ordonner l’expulsion de Madame [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 11], au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner Madame [T] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 400,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [T], citée en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Elle a indiqué qu’elle ne vivait plus dans ce logement depuis décembre 2024 et qu’elle vivait à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2024 par Maître [B] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 9], qui s’est rendu dans l’appartement appartenant à la SA SOGIMA, qu’il y a deux verrous dont l’un est verrouillé et l’autre semble avoir fait l’objet d’un changement récent et que la porte semble avoir été forcée.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2024 par Maître [B] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 9], que l’appartement est intégralement occupé et qu’au regard des éléments présents à l’intérieur, dont une convocation pénale, aucun doute ne persiste quant à l’identité de l’occupant qui est Madame [M] [T].
Il est donc établi que Madame [T] occupe les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA SOGIMA de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 11], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés. .
Le procès-verbal de constat en date du 25 septembre 2024 révèle qu’un verrou semble avoir fait l’objet d’un changement récent et que la porte semble avoir été forcée.
Il est donc établi, en l’absence de contestation sur ce point, que Madame [T] s’est introduite dans les lieux par voie de fait
Au vu de ces éléments, il convient d’écarter l’application des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
La SA SOGIMA ne verse cependant aux débats aucun élément, contrat de bail antérieur, loyer précédemment perçu…, permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 400,00 euros.
Par ailleurs, il ressort d’une attestation d’hébergement établie le 20 janvier 2025 par Monsieur [U] [L] que Madame [T] est hébergée à son domicile sis à [Adresse 6].
La SA SOGIMA ne saurait donc prospérer en sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [T] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès verbaux de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Madame [T] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé à [Localité 10], [Adresse 3], appartenant à la SA SOGIMA;
ORDONNONS à Madame [T] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 10], [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA SOGIMA de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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