Tribunal Judiciaire de Foix, Referes, 18 novembre 2025, n° 24/00117
TJ Foix 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence et de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la demande ne répondait pas à la condition d'urgence et qu'il existait une contestation sérieuse quant à la date et aux conditions de résiliation de la convention.

  • Rejeté
    Absence de demande de retrait par la SAS INFRACOS

    La cour a constaté que l'OPHA ne s'opposait pas à la restitution des équipements et que la SAS INFRACOS ne justifiait pas avoir été empêchée d'accéder au bâtiment pour récupérer son matériel.

  • Rejeté
    Démontage non autorisé des équipements

    La cour a jugé que les agissements de l'OPHA ne pouvaient pas être qualifiés de voie de fait, car il existait une contestation sérieuse sur la résiliation de la convention.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation contractuelle de démontage

    La cour a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur les obligations contractuelles, justifiant le rejet de la demande de provision.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé équitable de condamner l'OPHA à payer une somme à la SAS INFRACOS en application de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Foix, réf., 18 nov. 2025, n° 24/00117
Numéro(s) : 24/00117
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

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