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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 18 nov. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE L' ARIEGE, Etablissement public industriel et commercial immatriculée au RCS de c/ S.A.S. INFRACOS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00117 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COUT
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE C/ S.A.S. INFRACOS
NAC : 50F
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Novembre 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERES : Mesdames Stéphanie PITOY présente lors des débats et Valérie GRANER DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [F] [S], Attachée de justice et [T] [E], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (O.P.H.) DE L’ARIEGE
Etablissement public industriel et commercial immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 415 359 975, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, substituée par Maître Jennifer FAUBERT, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. INFRACOS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 361 340, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé CAMADRO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 en raison de la complexité de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction, le délibéré a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon convention d’occupation privative du domaine public entrée en vigueur le 10 décembre 2009, l’office public de l’habitat de l’Ariège (ci-après OPHA) a mis à disposition au profit de la SA BOUYGUES TELECOM plusieurs emplacements dépendant d’un immeuble HLM « [Adresse 5] » – bâtiment A – sis à [Adresse 8], références cadastrales K [Cadastre 3], d’une surface d’environ 100 m², afin d’installer une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques.
Par avenant n°2 à la convention précitée en date du 1er décembre 2016, les droits d’occupation concédés à l’opérateur BOUYGUES TELECOM ont été transférés à la SAS INFRACOS.
Par courrier du 10 octobre 2022, l’OPHA a informé la SAS INFRACOS qu’elle résiliait la convention, pour motif d’intérêt général, à effet au 11 janvier 2023.
Par courrier du 9 décembre 2022, la SAS INFRACOS a indiqué qu’elle contestait le bien fondé du courrier précité, faute de motivation.
Par courrier du 10 janvier 2023, l’OPHA a réitéré la dénonciation de la convention pour motif d’intérêt général qu’elle a exposé et sa demande de date pour le retrait des équipements.
Les parties ont poursuivi des échanges de courriers et de courriels.
Par courrier du 6 juin 2023, l’OPHA a informé la SAS INFRACOS de son refus de renouveler la convention qui arrive à échéance à la fin de l’année 2023 et a sollicité la libération du site et sa remise en état, à la date du 15 décembre 2023.
Par écrit du 10 juin 2024, le conseil de l’OPHA a mis en demeure la SAS INFRACOS d’avoir à retirer toute installation et remettre l’emplacement en son état primitif, dans un délai maximal de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, l’OPHA a fait assigner en référé la SAS INFRACOS aux fins notamment de voir :
constater l’arrivée du terme de la convention d’occupation à la date du 10 décembre 2023,ordonner le retrait par la SAS INFRACOS de toute installation de son chef sur l’immeuble du bâtiment A HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner la SAS INFRACOS au paiement de la somme de 2.000 euros à l’OPHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS INFRACOS aux dépens.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS INFRACOS, renvoyé l’examen du dossier à l’audience du juge des référés du 04 février 2025, à charge pour le conseil de la SAS INFRACOS de conclure au fond, et a réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel du 13 janvier 2025, la SAS INFRACOS a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS INFRACOS, l’enjoignant de conclure au fond dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 08 avril 2025 et les autres demandes ont été réservées.
Après plusieurs renvois sur demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du juge des référés du 09 septembre 2025.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions récapitulatives du 19 août 2025, l’OPHA demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 1212 et 1103 du Code civil et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
CONSTATER l’arrivée du terme de la convention d’occupation à la date du 10 décembre 2023,
DEBOUTER la Société INFRACOS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société INFRACOS au paiement de la somme de 15 000 € à titre provisionnel à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE au titre sa résistance abusive et du non-respect de son obligation contractuelle de démontage au terme du contrat,
CONDAMNER la société INFRACOS au paiement de la somme de 4 500 € à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société INFRACOS aux dépens. »
A l’appui de ses prétentions, l’OPHA soutient que la convention d’occupation privative du domaine public a régulièrement pris fin le 10 décembre 2023 et que la SAS INFRACOS ne conteste pas l’absence de renouvellement du contrat.
Par ailleurs, il fait valoir que les équipements démontés sont à la disposition de la SAS INFRACOS, tout en soulignant que cette dernière n’a formulé aucune demande préalable de restitution.
Il ajoute également que la demande d’indemnisation de la SAS INFRACOS est dénuée de fondement, dans la mesure où le démontage des installations aurait dû être effectués par la société INFRACOS elle-même à la fin du contrat, de sorte qu’elle a indûment profité d’un chiffre d’affaires postérieur à la cessation de la mise à disposition.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses conclusions n°2 du 07 juillet 2025, la SAS INFRACOS demande au juge des référés de :
« Vu les articles 514, 514-1, 514-5, 700, 834, 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les demandes qui précèdent,
Vu les autres pièces à l’appui,
RECEVOIR la société INFRACOS en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que l’instance enrôlée sous le numéro n°24/00117 est devenue sans objet à la suite de la désinstallation sauvage des équipements implantés par la société INFRACOS sis sur l’immeuble du bâtiment A — HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7] ;
En conséquence ;
DECLARER n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
OCTROYER un délai de 18 mois à la société INFRACOS pour que cette dernière procède à la désinstallation des éventuels équipements qui seraient encore présents sur l’immeuble du bâtiment A — HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
ENJOINDRE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de restituer à la société INFRACOS les équipements qui étaient installés sur l’immeuble du bâtiment A-HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
AUTORISER la société INFRACOS à accéder à l’immeuble du bâtiment A-HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7] afin qu’elle puisse procéder à toutes constatations utiles à la suite de la désinstallation sauvage des équipements par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT en cours de procédure et potentiellement procéder au démontage des équipements restants ;
En conséquence ;
OCTROYER un délai de 18 mois à la société INFRACOS pour que cette dernière procède à la désinstallation des éventuels équipements qui seraient encore présents sur l’immeuble du bâtiment A — HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7] ;
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à payer à la société INFRACOS la somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi au titre de la voie de fait dont elle s’est rendue coupable en démontant de manière sauvage et sans aucune autorisation les équipements présents sur l’immeuble du bâtiment A-HLM « [Adresse 5] » à [Localité 7] ;
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à payer à la société INFRACOS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS INFRACOS fait valoir que l’instance introduite par l’OPHA est devenue sans objet, dès lors que les équipements qu’elle avait implantés ont été désinstallés de manière unilatérale et non autorisée par l’OPHA. Elle précise que cette désinstallation a donné lieu à un dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de FOIX le 28 janvier 2025.
Elle soutient que cette désinstallation constitue une voie de fait, et une atteinte à ses droits notamment au regard de l’article 66 du code des postes et des communications électroniques.
A titre subsidiaire, elle observe que l’OPHA ne peut se prévaloir d’une prétendue résiliation de la convention d’occupation privative du domaine public pour motif d’intérêt général. Elle souligne que cette demande repose sur des contestations sérieuses, excédant les attributions du juge des référés pour statuer.
A l’appui de ses demandes formulées à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ignore si tous les équipements ont été démontés et leur localisation après démontage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS INFRACOS tendant à voir déclarer l’instance sans objet
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors de l’audience, la procédure étant orale.
En l’espèce, la SAS INFRACOS soutient que l’instance est devenue sans objet au motif que les installations en cause auraient été enlevées unilatéralement par l’OPHA et qu’elle ne peut de ce fait en solliciter le retrait par la SAS INFRACOS.
Or, il ressort des dernières écritures de l’OPHA, reprises à l’audience, que le demandeur ne formule plus de demande visant à ordonner le retrait desdites installations par la SAS INFRACOS. Toutefois, il formule d’autres prétentions, de sorte que l’instance conserve un objet.
Dès lors, la demande de la SAS INFRACOS visant à déclarer l’instance sans objet doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes tendant à déclarer qu’il n’y a lieu à référé et à débouter l’OPHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sur ce fondement.
Sur le bien-fondé d’une action en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ainsi ordonner des mesures provisoires en cas d’urgence, sans préjudice du fond de l’affaire, sous la double condition, d’une part de la réalité d’une urgence avérée et, d’autre part, d’une absence de contestation sérieuse.
Il est constant que l’urgence s’entend d’une situation qui appelle une intervention immédiate afin de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à une situation préjudiciable à un droit. Elle est appréciée souverainement par le juge qui examine les circonstances propres de l’affaire qui lui est soumise.
Il est tout aussi constant que la contestation peut être considérée comme sérieuse lorsqu’elle soulève une question concernant l’existence même du droit invoqué, qui apparait alors incertaine ou sujette à une discussion importante, ou quand une interprétation délicate d’un texte de loi ou encore d’un contrat est nécessaire.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
Sur la demande de l’OPHA visant à constater l’arrivée du terme de la convention d’occupation au 10 décembre 2023En l’espèce, cette demande ne répond ni à la condition d’urgence, ni à celle d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, au sens des articles 834 et 835 précités.
De surcroît, il ressort des éléments portés à la connaissance du juge l’existence d’une contestation sérieuse quant à la date et aux conditions de résiliation de la convention d’occupation privative conclue entre les parties, dont l’examen ne relève pas de l’office du juge des référés mais de celui des juges du fond.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée par l’OPHA.
Sur les demandes de restitution des équipements, d’autorisation d’accès à l’immeuble par la SAS INFRACOS et de délai pour procéder à la désinstallation des équipements résiduels
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’OPHA ne s’oppose pas à la restitution des équipements démontés par ses soins, et soutient les conserver à la disposition de la SAS INFRACOS. A cet égard, cette dernière ne justifie pas avoir été empêchée d’accéder au bâtiment A-HLM «[Adresse 5] » à [Localité 7], objet de l’occupation privative, afin de procéder à la récupération de son matériel, ni même avoir formulé une demande en ce sens. En l’absence de tout empêchement caractérisé, il n’y a pas lieu d’enjoindre l’OPHA de procéder à la restitution desdits équipements, ni de lui faire injonction d’autoriser l’accès à l’immeuble à la société INFRACOS, ni d’assortir cette restitution d’une astreinte.
Par ailleurs, aucune demande n’étant plus formulée par l’OPHA au titre du démontage des installations, et la SAS INFRACOS ne démontrant pas l’existence d’équipements résiduels toujours en place sur le site, la demande tendant à lui octroyer un délai de 18 mois pour procéder à la désinstallation de tels équipements se trouve dépourvue d’objet et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’attribution d’une provision au titre de la résistance abusive et du non-respect de l’obligation contractuelle de démontage par la SAS INFRACOS
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment de la convention d’occupation privative du domaine public du 18 février 2010, de son avenant n°2 du 1er décembre 2016 cédant les droits à la SAS INFRACOS ainsi que des échanges de courriers intervenus entre les parties depuis 2022, que l’OPHA et la SAS INFRACOS ne s’accordent ni sur la date de résiliation du contrat ni sur le motif invoqué pour justifier cette résiliation.
A cet égard, l’OPHA se prévaut d’un motif d’intérêt général, fondé sur l’article 3-1 de l’annexe 1 des conditions générales de la convention, que la SAS INFRACOS conteste expressément.
L’appréciation de la validité de ce motif ainsi que de l’étendue des obligations contractuelles de démontage nécessite un examen approfondi des documents contractuels, qui relève de l’office du juge du fond.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, il convient de rejeter la demande de paiement d’une provision pour résistance abusive et non-respect de l’obligation contractuelle de démontage par la SAS INFRACOS.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS INFRACOS
La voie de fait, au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 17 juin 2013, n° C3911 : JurisData n° 2013-013087) est caractérisée lorsque l’Administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ".
En l’espèce, la SAS INFRACOS impute à l’OPHA le démontage, sans autorisation, des équipements installés sur le bâtiment A, [Adresse 10] à [Localité 7], et sollicite à ce titre, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 janvier 2025 que des opérations de démontage ont effectivement eu lieu, ce que ne conteste pas l’OPHA.
Toutefois, il n’est pas établi que ces opérations soient intervenues alors que la convention d’occupation était toujours en vigueur, les parties demeurant en désaccord tant sur la date de résiliation du contrat que sur la validité du motif d’intérêt général invoqué par l’OPHA, comme expliqué dans les développements précédents.
L’appréciation de la régularité de cette résiliation et de ses effets sur les obligations respectives des parties dépasse l’office du juge des référés.
Dès lors les agissements reprochés à l’OPHA ne sauraient, en l’état de la procédure, être qualifiés de voie de fait et donner lieu à dommages et intérêts.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire formée par la SAS INFRACOS.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner l’OPHA à payer à la SAS INFRACOS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPHA, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
La nature de l’affaire ne nécessite pas que l’exécution provisoire soit écartée. En conséquence, la SAS INFRACOS sera déboutée de sa demande.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejetons la demande de la SAS INFRACOS tendant à déclarer l’instance devenue sans objet ;
Rejetons, en conséquence, les demandes subséquentes formulées par la SAS INFRACOS tendant à déclarer qu’il n’y a lieu à référer et à débouter l’OPHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sur ce fondement ;
Rejetons la demande visant à voir constater l’arrivée du terme de la convention d’occupation au 10 décembre 2023 ;
Rejetons les demandes relatives à la restitution des équipements, à l’autorisation d’accès à l’immeuble par la SAS INFRACOS et à l’octroi d’un délai pour procéder à la désinstallation des équipements résiduels ;
Rejetons la demande de l’OPHA visant à condamner la SAS INFRACOS au paiement d’une provision de 15.000 euros au titre de la résistance abusive et du non-respect des obligations contractuelles de démontage ;
Rejetons la demande présentée par la SAS INFRACOS tendant à la condamnation de l’OPHA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour voie de fait ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons l’OPHA à payer à la SAS INFRACOS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’OPHA aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Déboutons la SAS INFRACOS de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Le ____/____/____ :
— 1 ccc et 1 fe à Me ALZIEU
— 1 ccc et 1 fe à Me [Localité 9]
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