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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00256 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffière ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [K]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 5 avril 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 avril 2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 10 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [K], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [T] en date du 5 avril 2026 faisant état des éléments suivants : “patient amené aux urgences par les pompiers dans un contexte où il aurait été retrouvé par des passants tournant en rond dans un parc en tenant des propos inochérents. Cette personne présente : une présentation hygiéno-vestimentaire incurique, à savoir des ongles et cheveux sales. Patient qui refuse de répondre aux questions posées, réalise des barrages durant tout l’entretien, regard méfiant, se méfie du personnel soignant. Ralentissement psychique, mais accélération motrice, patient ayant fugué une fois ce matin des urgences. Discours décousu et désorganisé. Discours incohérent, passe du coq à l’âne, parle de sa banque et de ses mégots, discours non fluide, refuse de répondre aux questions. Rapporte avoir “peur que des gens lui fassent du mal”, mais refuse d’expliquer qui ni de quelle façon. Patient refusant de donner son som, attitude de méfiance. Patient non conscient de son état et refuse l’hospitalisation” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [U] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [D] en date du 08 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 10 avril 2026 le docteur [N] [S] indique: “patient admis dans l’unité, sur certificat du Docteur [R] pour : “patient amené aux urgences par les pompiers dans un contexte où il aurait été retrouvé par des passants tournant en rond dans un parc en tenant des propos incohérents”. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact altéré, une désorganisation psycho affective et une humeur instable nécessitant son maintien en hospitalisation selon le mode actuel” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [K] s’est exprimé dans des termes confus, évasifs et décousus, sans répondre directement à nos questions sur sa situation personnelle ou ses attentes par rapport à la mesure d’hospitalisation en cours ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, aucune évaluation notable de son état n’est observée depuis son admisission ;l’état clinique de Monsieur [U] [K] ne lui permet pas de prendre conscience de ses troubles ni de consentir valablement aux soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Avril 2026
Le Greffier
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