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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 juin 2025, n° 24/05574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00192
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RG 24/05574 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPGO
[G] [O]
ET :
[R] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 8],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (79), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-3937 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
comparant, assisté de Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – 3 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civil, M. [R] [Y] à l’audience du 8 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Tours, pour demander de :
Déclarer Monsieur [G] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 5 000,00 euros à Monsieur [G] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure; Condamner Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 1 000,00 euros à Monsieur [G] [O] au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Il expose qu’en raison des liens d’amitiés entretenus avec M. [R] [Y], collègue de travail, il a prêté à ce dernier des fonds à hauteur de la somme de 5 000 euros; que malgré plusieurs mises en demeure, il n’a jamais eu de restitution des fonds.
Il affirmer rapporter la preuve de la remise de la somme de 5 000 euros. Il précise que le défendeur a signé une reconnaissance de dette qui ne présente pas d’équivoque; que la qualification de prêt n’est pas sérieusement contestable et que les différentes démarches amiables engagées sont restées vaines.
À l’audience du 8 janvier 2025, M. [G] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [R] [Y] n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 26 février 2025.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2025 à 09h00 pour les motifs suivants :
« Vu les articles 1353 , 1359 , 1362 et 1376,
Il s’agit de savoir en premier lieu si M. [O] prouve la remise de fonds à M. [Y] et l’existence d’un prêt. Il peut être relevé que le document intitulé “reconnaissance de dette “(pièce 2) versée aux débats est une photographie extraite d’un échange sur facebook supposé être intervenu avec le défendeur. Or, cette reconnaissance de dette apparaît en partie floutée informatiquement et ne porte par le nom de M. [Y] mais seulement “ [R] [M]”. La signature figurant sur la copie du recto de la carte nationale d’identité n’est pas conforme à celle figurant sur la lettre du 16 mai 2023.
Par ailleurs, aucune pièce extérieure (attestations de tiers; constat d’huissier) ne permet d’attribuer les échanges produits à M. [Y].
Au surplus, selon les échanges produits, une première somme de 3000€ aurait été versée par M. [O] à M. [Y] puis une somme de 3500 € remise via l’utilisation du coupon PCM du 15 mai 2023 (a priori coupons de 250 €).
Il convient de recevoir les observations d'[G] [O] sur les points soulevés par le Tribunal et d’apporter au besoin toute pièce complémentaire à ce titre.
Il convient également de l’inviter à produire la copie de ses relevés bancaires permettant de constater soit les virements directs au défendeur des sommes supposées avoir été prêtées soit les paiements d’achat PCM justifiant des 2000€ supplémentaires.
Il y a lieu de rouvrir les débats à ce titre. »
A l’audience de réouverture, M. [G] [O], assisté de son conseil, maintient ses demandes et précise avoir versé aux débats différents pièces justificatives.
M. [R] [Y] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l’existence d’un prêt
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du code civil.
L’article 1359 du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du Code civil énonce que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Il s’agit de savoir en premier lieu si M. [G] [O] prouve la remise de fonds directe ou indirecte à M. [R] [Y] et en second lieu de prouver que cette remise a été réalisée à titre de prêt. Il peut être relevé que le document intitulé “reconnaissance de dette “(pièce 2) versé aux débats est une photographie extraite d’un échange sur facebook supposé être intervenu avec M. [R] [Y]. Or, cette reconnaissance de dette apparaît en partie floutée informatiquement et ne porte pas le nom de M. [Y] mais seulement “[R] [M]”. La signature figurant sur la copie du recto de la carte nationale d’identité n’est pas conforme à celle figurant sur la lettre du 16 mai 2023. Il s’agit dès lors d’un commencement de preuve qui doit être corroboré par d’autres pièces.
Les relevés bancaires permettent de constater des retraits, paiements imputés à M. [R] [Y] par M. [G] [O] portant sur une somme de 3871,64 €. Surtout, différents échanges SMS versés aux débats établissent que M. [R] [Y] reconnaît expressément que la somme de 3500 € lui a été prêtée par M. [G] [O]. S’il a été évoqué dans ces échanges une compensation supplémentaire, en l’état, les SMS ne suffisent pas établir un accord clair entre les parties concernant un coût supplémentaire au titre de ce prêt.
M. [R] [Y] sera condamné dès lors à payer à M. [G] [O] la somme de 3500€ uniquement au titre du prêt.
2- Sur les autres demandes et mesures de fin de jugement
Depuis 2023, malgré différentes relances SMS, malgré une mise en demeure de juin 2023 et l’assignation, la somme de 3500 € n’a toujours pas été remboursée sans aucune explication du défendeur. Il ne peut qu’être constaté au regard des relevés bancaires de M. [O] que le non remboursement du prêt a induit des frais bancaires pour ce dernier, le solde de son compte pouvant être déficitaire. Il en résulte que le non remboursement depuis plus de deux ans caractérise une résistance abusive de la part du défendeur. Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de la somme de 350€.
Perdant le procès, M. [R] [Y] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Y] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [G] [O] au titre de la présente instance. M. [R] [Y] sera en conséquence condamné à payer à M. [G] [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [G] [O] la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en remboursement des sommes prêtées ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [G] [O] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens;
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [G] [O] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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