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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDLX
N° Minute 25/
Code : 25/517 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
né le 30 Janvier 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Madame [R] [Y]
née le 30 Décembre 1971 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.R.L. DEMOLY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 450 190 616, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN 1er vice-président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés par délégation, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN 1er vice-président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés par délégation, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°20-0356 du 31 décembre 2019, M. [G] [L] et Mme [R] [C] ont confié à la SARL Demoly le réaménagement de la terrasse d’accès à leur maison [Adresse 2], moyennant la somme de 9000 euros TTC.
Se plaignant de désordres et malfaçons, M. [G] [L] et Mme [R] [C] épouse [L] ont, par assignation du 5 septembre 2025, fait citer la SARL Demoly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et la communication sous astreinte de son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 28 octobre 2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises oralement à leurs écritures.
M. [G] [L] et Mme [R] [C] épouse [L] maintiennent leur demande d’expertise, abandonnant leur demande de communication de pièce, et sollicitent la condamnation de la SARL Demoly à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Demoly ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du devis n°20-0356 du 31 décembre 2019 conclu entre les parties les travaux de réaménagement de la terrasse ont consisté en :
— la pose de bordures grises sur béton avec joints ciment ;
— la fourniture et la pose sur gravier de dalles ;
— le démontage du béton existant de l’escalier ;
— la confection d’une arase béton sur le mur ;
— la remise à niveau du regard existant avec scellement béton dans le profil ;
— la pose de dalles scellées sur muret.
Un rapport d’expertise privée a été établi le 12 août 2025 à la demande de l’assureur protection juridique de M. et Mme [L] par le cabinet Cet Cerruti, qui relève les désordres suivants :
— désaffleurement important de certaines dalles ;
— défaut d’alignement des joints des dalles ;
— défaut d’équerrage sur certaines coupes ;
— basculement de certaines dalles ;
— défaut de planéité de dalles :
o En partie courante sur la terrasse
o Sur le mur en maçonnerie existant où un affaissement d’environ 2 cm sur un longueur a été relevé sur une longueur de 3 m ;
— la hauteur des gravelines mise en place est importante ;
— un nombre important de dalles a été cassé.
Le Cabinet CET CERUTTI conclut que la terrasse, en l’état, présente un caractère de dangerosité pour les personnes « puisqu’un nombre important de dalles présentent un désaffleurement important et que certaines ne sont pas stables et notamment celles situées devant l’escalier d’accès à la piscine ».
La SARL Demoly ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Dans ces conditions, M. [G] [L] et Mme [R] [C] justifient d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire s’agissant des désordres énumérés dans l’assignation et le rapport d’expertise privée du 12 aout 2025, au contradictoire de la SARL Demoly, aux frais avancés par le demandeur, conformément au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
À l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation est ordonnée par la présente.
La partie défenderesse ne succombant pas à l’instance et la partie demanderesse devant assumer le risque de la procédure judiciaire engagée, celle-ci est condamnée aux dépens de l’instance en référé et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise,
Commet pour y procéder M. [N] [E], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (06 88 25 40 55 / [Courriel 9]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux : [Adresse 2],décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation,examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise privée ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;préciser quels désordres étaient apparents à cette date,préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties),
donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer aux parties une première note technique dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux ?ns de fixation d’une consignation complémentaire,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et désigne pour y procéder Mme [S] [Z] [P], en qualité de médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 5] (06 07 97 49 33 / [Courriel 8]),
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désigné(e) d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt de la note technique de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation :
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il en aura été informé par le(la) médiateur(trice),
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’auront informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [G] [L] et Mme [R] [C] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 500 euros, dans un délai de forclusion expirant le 14 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [R] [C] aux dépens de l’instance en référé,
DÉBOUTE M. [G] [L] et Mme [R] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1534-2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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