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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 22/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[H]
, [S]
, [W] [P]
, [Y] [P]
c/
APRICIL PREVOYANCE
, S.A.S. GRAND FRAIS GESTION
, S.A. AXA France IARD
, CPAM de ROUBAIX-TOURCOING
copies et grosses délivrées
le
à Me NAVAROO (LILLE)
à Me PASSE (ARRAS)
à Me FONTAINE Hortense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03714 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSZE
Minute: 07 /2025
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
(Réouverture des débats)
DEMANDEURS
Madame [S] [H] née le 15 Décembre 1976 à MARCQ-EN-BAROEUL (NORD), demeurant 25 avenue de Verdun – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [W] [P] né le 10 Septembre 1977 à CROIX (NORD), demeurant 25 avenue de Verdun – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Madame [Y] [P] née le 09 Novembre 2011 à ROUBAIX (NORD), demeurant 25 avenue de Verdun – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. GRAND FRAIS GESTION, dont le siège social est sis 17-19 Rue Robespierre B.P 1001 – 69702 GIVORS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
APRICIL PREVOYANCE, dont le siège social est sis 38 rue François Pessel – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM de ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège social est sis 2 Place Sébastopol – CS 40700 – 59208 TOURCOING CEDEX
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Janvier 2025. Puis le délibéré a été avancé au 08 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] a glissé sur une tomate alors qu’elle faisait ses courses au magasin Grand Frais de Liévin, assuré auprès de la compagnie AXA France Iard.
La compagnie AXA France Iard a désigné le Docteur [L] aux fins de réalisation d’une expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 novembre 1er et 5 décembre 2022, Mme [S] [H] et M. [W] [P], en qualité personnelle et ès qualité de représentants légaux de la mineure [Y] [P] ont assigné la SAS Grand Frais Gestion, la SA AXA France Iard, la CPAM de Roubaix-Tourcoing et APICIL Prévoyance devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— déclarer la société Grand Frais responsable des préjudices subis par Mme [S] [H]
en conséquence, condamner la société Grand Frais à les indemniser de leurs entiers préjudices;
— condamner la société Grand Frais à indemniser en deniers et quittances Mme [S] [H] de ses préjudices à hauteur de 892 838,57 euros répartis de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 11 387,50 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— assistance tierce personne temporaire : 20 041,50 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros
— dépenses de santé actuelles : 4 596,11 euros
— dommage esthétique temporaire : 1 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 8 542,91 euros
— frais divers : 8 553,40 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— incidence professionnelle : 115 169 euros
— perte de gains professionnels futurs : 251 679,15 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 139 598 euros
— dépenses de santé futures : 20 072 euros
— frais de véhicule adapté : 256 889 euros
— condamner la société Grand Frais à indemniser en deniers et quittances M. [W] [P] à hauteur de son préjudice d’affection à hauteur de 20.000 euros
— condamner la société Grand Frais à verser en deniers et quittances à Mme [S] [P] et M. [W] [P] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d’affection de Mlle [Y] [P];
— condamner la société Grand Frais à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers frais et dépens;
— condamner la compagnie d’assurance SA AXA France Iard à garantir la société Grand Frais de toutes
condamnations;
— condamner la compagnie d’assurance SA Axa France Iard et la société Grand Frais à verser les émoluments dus en cas d’exécution forcée de la décision et ce sur le fondement de l’article 444-32 du code de commerce.
La SAS Grand Frais Gestion, la SA AXA France Iard et l’organisme de prévoyance APICIL ont comparu à l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à son siège à personne habilitée à le recevoir la CPAM de Roubaix-Tourcoing n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui, saisi d’une demande de provision par Mme [S] [H] et M. [W] [P], en qualité personnelle et ès qualité de représentants légaux de la mineure [Y] [P], a notamment condamné la SA AXA France Iard à payer à Mme [S] [H] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, par ordonnance du 16 avril 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 octobre 2024 et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 janvier 2025, délibéré avancé au 8 janvier 2025.
Par conclusions du 22 novembre 2024, la société Axa France Iard a saisi le tribunal de conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, formulant par ailleurs ses demandes au fond.
Par notes en délibéré des 22 et 26 novembre 2024, les consorts [P] et l’oganisme de prévoyance APICIL ont fait part de leur opposition à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 799 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.
L’article 780 dudit Code précise que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à l’issue de la procédure d’incident, l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 12 juin 2024, Maître [N] étant alors invitée à produire les relevés des tiers payeurs MAIF et MGEN. Ces pièces ont été communiquées le 11 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Fontaine, conseil de la société Apicil Prévoyance.
A cette audience, Maître Fontaine a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre de nouvelles conclusions, et l’affaire a été clôturée et fixée à plaider le 19 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que Maître Passe, le conseil de la société AXA France Iard, n’a pas été invitée à conclure au fond depuis l’ordonnance d’incident du 16 avril 2024, les renvois successifs ayant été ordonnés pour permettre à ses contradicteurs d’effectuer des diligences.
Ainsi, s’il est constant que la société Axa France Iard n’a pas conclu depuis cette ordonnance, le tribunal note qu’elle n’avait pas reçu d’injonction pour ce faire, ni même d’invitation à conclure. La clôture de l’instruction était donc prématurée, au regard de l’état de l’instruction de l’affaire.
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée, et l’affaire renvoyée à une prochaine audience de mise en état, pour la réponse des demandeurs aux nouvelles conclusions au fond de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2014
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 9h00, pour les conclusions de Maître [N] en réponse aux conclusions au fond de Maître Passe du 22 novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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