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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Août deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESD4
ENTRE :
Madame [W] [S]
Monsieur [D] [P]
demeurants :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jonathan PHOUR, avocat au barreau des ARDENNES substitué par Maître Constant CHANTRENNE, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un compromis de vente du 16 octobre 2023, par acte authentique de vente du 31 janvier 2024, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] ont acquis de Monsieur [T] [R], en indivision, une maison d’habitation sis [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1], pour un prix de 210 000 euros.
Selon l’acte de vente, Monsieur [T] [R] a déclaré que des travaux pour l’extension d’une habitation ont été effectués de 2015 à 2017 par l’entreprise [U] [O], hormis les travaux de plomberie et d’électricité. Un permis de construire avait été délivré le 22 juin 2015.
Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] sont entrés dans les lieux en février 2024. Ils ont constaté plusieurs désordres.
Madame [W] [S] a contacté Monsieur [T] [R], en vain.
Elle a saisi sa compagnie d’assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert amiable non contradictoire. Monsieur [T] [R] n’étant pas venu, l’expert a déposé un rapport d’expertise le 26 juillet 2024.
Déplorant la persistance des désordres et l’absence de résolution amiable du litige, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 03 janvier 2025 Monsieur [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Mais cependant, dès à présent,
Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira au Président, ayant pour mission :Se rendre sur les lieux du litige, au domicile de Madame [S] et de Monsieur [P], [Adresse 8], les parties dûment convoquées,Se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties en leurs observations et leurs dires,Entendre tous sachants et techniciens de son choix,Consigner et décrire l’ensemble des désordres invoqués par Madame [S] et Monsieur [P],Donner un avis sur l’évolution des désordres dans un avenir prévisible,Analyser et préciser les causes des désordres en indiquant, notamment, si ceux-ci proviennent d’un vice de conception, d’une non-réalisation, d’une non-conformité aux règles de l’art,Fournir toutes précisions techniques ou de fait utiles à la détermination des responsabilités encourues,Préconiser les mesures de reprise nécessaires ; en évaluer le coût et la durée,Décrire les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, économique d’usage subi et pouvant résulter des travaux de remise en état ou de la nécessité de reprendre les existants, les chiffrer,Dire que l’Expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, impartissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour lui faire connaître leurs dires, observations ou réclamations, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] ont produit le rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2024, l’acte authentique de vente du 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 puis renvoyée sept fois aux fins de mise en état de l’affaire entre les conseils des parties et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Représentés par leur Conseil et dans leur dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] demandent :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais cependant, dès à présent,
Voir désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira au Président, Ayant pour mission :
Se rendre sur les lieux du litige, au domicile de Madame [S] et de Monsieur [P], [Adresse 10], les parties dûment convoquées, Se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs observations et leurs dires, Entendre tous sachants et techniciens de son choix, Consigner et décrire l’ensemble des désordres invoqués par Madame [S] et Monsieur [P], Donner un avis sur l’évolution des désordres dans un avenir prévisible, Analyser et préciser les causes des désordres, en indiquant, notamment, si ceux-ci proviennent d’un vice de conception, d’une non-réalisation, d’une non-conformité aux règles de l’art, Fournir toutes précisions techniques ou de fait utiles à la détermination des responsabilités encourues, Préconiser les mesures de reprise nécessaires ; en évaluer le coût et la durée, Décrire les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, économique d’usage subi et pouvant résulter des travaux de remise en état ou de la nécessité de reprendre les existants, les chiffrer, Dire que l’Expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, impartissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour lui faire connaître leurs dires, observations ou réclamations, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Voir débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions plus amples ou contraires, Voir condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] et Monsieur [P] une indemnité d’un montant de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Voir réserver les dépens.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [T] [R] demande :
Dire et juger qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une expertise judiciaire,Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, et ce, en ce que ces contestations démontrent le caractère infondé des prétentions qui pourraient être formulées ultérieurement au fond,Dire et juger qu’une telle mesure serait au demeurant inutile, les demandeurs disposant déjà d’un dossier conséquent (270 pages), comprenant tous les éléments pour saisir au fond telle juridiction qu’il lui plaira.En conséquence :
Débouter Madame [S] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Madame [S] et Monsieur [P] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [S] et Monsieur [P] aux entiers dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que suite à un compromis de vente du 16 octobre 2023, par acte authentique de vente du 31 janvier 2024, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] ont acquis de Monsieur [T] [R], en indivision, une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 13], pour un prix de 210 000 euros.
Selon l’acte de vente, Monsieur [T] [R] a déclaré que des travaux pour l’extension d’une habitation ont été effectués de 2015 à 2017 par l’entreprise [U] [O], hormis les travaux de plomberie et d’électricité. Un permis de construire avait été délivré le 22 juin 2015.
Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] sont entrés dans les lieux en février 2024. Ils ont constaté plusieurs désordres.
Madame [W] [S] a contacté Monsieur [T] [R], en vain.
Elle a saisi sa compagnie d’assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert amiable qui a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire, Monsieur [T] [R] n’étant pas venu.
Le défendeur soulève qu’au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, les demandeurs ne justifient ni existe aucun motif légitime. Il soutient qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, et ce, en ce que ces contestations démontrent le caractère infondé des prétentions qui pourraient être formulées ultérieurement au fond. Enfin, il prétend que l’expertise judiciaire serait inutile, les demandeurs ayant tous les éléments pour saisir les juges du fond.
Pour justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] ont produit le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 26 juillet 2024, l’expert a constaté :
“Litige n°1 : tableau électrique dans les combles :
Constatations : Monsieur [P] a constaté que le tableau électrique de l’extension était situé dans les combles avec absence de porte pour fermer le tableau.
Analyse
Il semble que Monsieur [R] vendeur, n’ai pas donné l’information de l’existence de ce tableau qui n’a donc pas été analysé lors du diagnostic.
Si des anomalies existent, le vendeur est constructeur selon témoignage de Madame [S] : le vendeur a vocation à intervenir en garantie si des désordres à caractère décennal sont constatés.
Suite à donner
Établir un diagnostic sur le coffret électrique de l’extension.
Litige n°2 : fermeture des portes fenêtres
Constations
Monsieur [P] a constaté que des portes fenêtre du salon/salle à manger et chambre parentale ne se verrouillent pas bien, pour une obliger de mettre un tasseau en bois pour fermer (sinon elle s’ouvre de l’extérieur) et que pour une ne s’ouvre pas.
Analyse
Reprise en entretien pour la difficulté de verrouillage.
Monsieur [R] ne pouvait pas ignorer cette difficulté d’ouverture/fermeture des portes fenêtres.
Suite à donner
Etablir un chiffrage.
Litige n°3 : puisard
Constatations
Monsieur [P] a constaté rapidement que le puisard, récupérant les eaux pluviales, n’infiltrait pas correctement. L’eau arrive sur le sol du sous-sol dans le garage.
Un voisin aurait indiqué que Monsieur [R] mettait une pompe dans le puisard pour le vider.
Analyse
Monsieur [R] ne pouvait pas ignorer cette difficulté d’infiltration dans le puisard.
Suite à donner
Etablir un chiffrage.
Litige n°4 : raccordement eaux pluviales
Constatations
Monsieur [P] a constaté lors du terrassement pour une future terrasse en façade arrière de son pavillon qu’une évacuation (non conforme pour l’eau pluviale) allait pour les eaux pluviales directement dans la fosse septique et dans le réseau d’assainissement non collectif.
Un essai en eau à confirmer l’envoi des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement.
Analyse
Non-conformité de raccordement des eaux pluviales dans l’assainissement.
Monsieur [R] ne pouvait pas ignorer ce branchement.
Suite à donner
Madame [S] nous présente un devis de [U] [O] d’un montant de 2 992,55 €.
Litige n°5 : raccordement tubage
Constations
Nous constatons dans les combles que le tubage de l’insert bois n’est pas installé en conformité :
Distance non respectée :L’écart au feu en sortie du plafond,L’écart au feu d’une fermette. 2 tubages sont emboités sans dispositif d’étanchéité.Monsieur [R] a lui-même procéder au ramonage.
Analyse
La responsabilité de Monsieur [R] nous parait engagé sur ce volet de la non-conformité de tubage.
Un ramoneur professionnel aurait alerté Monsieur [R].
Suite à donner
Etablir un chiffrage de rectification.
Litige n°6 : réseau d’eau potable
Constatations
Monsieur [P] a constaté que le réseau d’eau potable avait un by-pass, reprenant un raccordement avant compteur vers le réseau principal.
De l’autre côté du mur, le branchement frauduleux avec un tuyau datant du 24/10/2015
Analyse :
La responsabilité de Monsieur [R] nous parait engagé sur ce point, l’installation est postérieure à 2015.
Cette installation est une fraude.
Suite à donner
Etablir un chiffrage de reprise du branchement.
Litige n°9 : champ d’épandage
Constatations
Madame [S] nous a fait part après la réunion que » le champ d’épandage empiète un peu sur le terrain loué à la commune ».”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire laquelle a pour objectif d’établir et de conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les opposent au défendeur, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Contrairement à ce que soutient le défendeur à la procédure, les contestations sérieuses qu’ils opposent ne sont pas de nature à faire obstacle à une expertise judiciaire d’autant qu’il n’a pas pris part à l’expertise amiable diligentée par l’assurance des demandeurs à l’instance et qu’il pourra ainsi utilement les mettre au débat contradictoire et les soumettre à l’éclairage d’un expert judiciaire. Il n’est pas démontré par le défendeur que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Il en résulte que la demande d’expertise judiciaire précisément destinée à éclairer les juges du fond sur les désordres allégués est fondée au sens de l’article 145 du code de procédure civile dont les conditions sont réunies.
Il convient par conséquent d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge commune de Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P].
Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur [T] [R] est donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Madame [C] [V] – [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 14] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux du litige, au domicile de Madame [S] et de Monsieur [P], [Adresse 10], les parties dûment convoquées, Se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs observations et leurs dires, Entendre tous sachants et techniciens de son choix, Consigner et décrire l’ensemble des désordres invoqués par Madame [S] et Monsieur [P], Donner un avis sur l’évolution des désordres dans un avenir prévisible, Analyser et préciser les causes des désordres, en indiquant, notamment, si ceux-ci proviennent d’un vice de conception, d’une non-réalisation, d’une non-conformité aux règles de l’art, Fournir toutes précisions techniques ou de fait utiles à la détermination par les juges du fond des responsabilités encourues, Préconiser les mesures de reprise nécessaires ; en évaluer le coût et la durée, Décrire les éventuels préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, économique d’usage subi et pouvant résulter des travaux de remise en état ou de la nécessité de reprendre les existants, les chiffrer,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 mars 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 septembre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Madame [W] [S] et Monsieur [D] [P] ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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