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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 mars 2026, n° 25/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04015
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXDH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Mars 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, L’OPH de la Métropole Toulousaine
C/
[A] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à L’ E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, L’OPH de la Métropole Toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme Véronique BOLLE, Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 juillet 2019,l’E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [A] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT a ensuite fait assigner M. [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 septembre 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT – valablement représenté – précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations du défendeur à une somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 29 septembre 2025, M. [A] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, M. [A] [H] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de l’E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT à son égard.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [A] [H], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d’instance, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT, M. [A] [H] sera condamné à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation du bail conclu le 25 juillet 2019 avec M. [A] [H] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 6] et de sa demande d’expulsion des occupants ;
CONSTATONS le désistement de l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS M. [A] [H] à verser à l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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