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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE, SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQR3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02362 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQR3
NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Isabelle GUIBAUD-REY
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [L] [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQR3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
faire injonction à la SA SOCIETE GENERALE d’exécuter l’avenant contractuel du 05 novembre 2018 sous astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,faire injonction à la SA SOCIETE GENERALE de fournir un tableau d’amortissement prenant en compte l’avenant du 05 novembre 2018, sous astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,condamner la SA SOCIETE GENERALE à leur payer les sommes provisionnelles de :1.781,91 euros en restitution du trop-perçu depuis décembre 2023,2.000 euros au titre de leur préjudice moral à chacun des requérants, soit 4.000 euros au total,débouter la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.238 euros spontanément versés au titre des mensualités prélevées indûment, demeurant à tout le moins l’existence d’une contestation sérieuse,condamner la SA SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge des référés, de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte de restituer la somme de 1.781,91 euros,rejeter le surplus des demandes de Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F],condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] au paiement de la somme de 9.238 euros, correspondant à un trop-versé,ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties,condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale
Le 06 septembre 2013, la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [L] [V] [I] et à Monsieur [S] [Y] un prêt immobilier « Libertimmo 3 CAP+1 » n°10268 02504 550837 722850 d’un montant de 163.200 euros remboursables en 180 mensualités au taux révisable trimestriellement Euribor 3 mois majoré de 2,12 points, soit 2,35 % pendant les 3 premiers mois, puis en fonction des révisions trimestrielles, avec un taux d’intérêt plafond de 3,35 %. Les mensualités globales s’élevaient alors à 1.213,53 euros.
Par jugement du 07 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a estimé que la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCIETE GENERALE avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des emprunteurs. Il est reproché au prêteur de n’avoir pas exécuté un avenant au contrat de prêt du 05 novembre 2018 intitulé « avenant de transformation d’un prêt lisse en prêt amortissable à échéances constantes » dit Libertimmo 1 n° 10268 02504 550837 136 00. Or, il a été jugé que la Banque s’était engagée, par cet avenant prenant effet au 01 janvier 2019, à transformer le prêt initial en prêt amortissable remboursable en principal, frais et accessoires, au moyen de 115 échéances mensuelles de 1.068,68 euros au taux fixe de 1,27 % l’an.
Appel ayant été interjeté par le prêteur, la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 15 novembre 2023. Elle confirme que la SA SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité en refusant de prélever, conformément à l’avenant du 05 novembre 2018 et à compter du 01 janvier 2019, des mensualités rabaissées à 1.060,68 euros au lieu des 1.177,10 euros effectivement prélevées par ses soins.
Même s’il est laconique et dénuée de tableau d’amortissement, l’avenant au contrat de prêt du 05 novembre 2018 intitulé « avenant de transformation d’un prêt lisse en prêt amortissable à échéances constantes » permet de constater que les parties se sont accordées pour que « le solde dudit prêt au jour de la demande soit remboursable en principal, frais et accessoires au moyen de 115 échéances mensuelles de 1.068,68 euros ».
Deux difficultés rencontrées continuent d’alimenter le litige. Elles tiennent d’une part au fait que la Banque n’a pas pris le soin de préciser à quelle mensualité correspond « le solde dudit prêt au jour de la demande ». La présente juridiction ne sait donc pas à compter de quelle mensualité, il convient de considérer que le capital sera amorti en 115 mois. D’autre part et cela est intimement lié, il n’est pas précisé quel était le montant du capital restant dû correspondant à cette mensualité de départ des 115 mois.
Logiquement, le capital restant dû aurait dû être « au jour de la demande » de 122.898,20 euros (soit 115 mois x 1.068,68 euros). Selon le tableau d’amortissement initial, ce montant capital restant dû ne correspond toutefois à aucune échéance, mais se situe à une période d’amortissement entre décembre 2017 et janvier 2018, ce qui paraît peu crédible.
Ce qui paraît plus vraisemblable consiste en revanche à considérer qu’au 01 janvier 2019, soit quelques jours avant le prélèvement de l’échéance du 05 janvier 2019, le capital restant dû était de 112.886,23 euros. Ce montant ressort des tableaux d’amortissement initiaux et recalculés versés en pièces n°2, 5 et 6 du bordereau des pièces jointes de la SA SOCIETE GENERALE. Néanmoins, des mensualités fixes de 1.068,68 euros appliqués à compter de cette date, amortiraient le capital, les intérêts et les cotisations en 106 mensualités ( 112.886,23 euros / 1.068,68 euros = 105,63 mois).
Contrairement à la durée qui est débattue, aucune des parties ne conteste ce montant de 112.886,23 euros. Il servira donc de base au raisonnement de la présente juridiction.
Par ailleurs, alors qu’il n’a jamais été question d’une difficulté tenant au sort de l’assurance de prêt dans les deux instances précitées, la SA SOCIETE GENERALE estime qu’il s’agirait dorénavant de la problématique principale qui persisterait.
A ses yeux, la problématique de l’assurance de prêt ne lui permettrait pas d’appliquer stricto sensu les conditions de l’avenant du 05 novembre 2018, ni plus particulièrement l’application mécanique d’un amortissement du prêt à x mensualités fixes de 1.060,68 euros à compter du 01 janvier 2019.
A cet égard, il convient de rappeler que le contrat de prêt initial du 06 septembre 2013 avait prévu un « taux d’assurance annuel sur le capital d’origine » de 1.006 %. Cela correspondait à une part d’assurance de prêt de 136,82 euros sur les 1.213,53 euros prélevées à titre de mensualités initiales selon le tableau d’amortissement joint au contrat. Au 01 décembre 2018, c’est à dire à la dernière échéance mensuelle avant que n’entrent en vigueur les nouvelles conditions prévues par l’avenant du 05 novembre 2018, la mensualité s’élevait à 1.177,10 euros dont 116,42 euros d’assurance de prêt. Il s’agit du montant qui a été évoqué par la cour d’appel de Toulouse.
Il s’en déduit que le montant des mensualités évoquées dans les deux décisions judiciaires a toujours intégré la part d’assurance de prêt.
Cependant, le raisonnement de la SA SOCIETE GENERALE ne peut pas être suivi. En effet, l'« avenant de transformation d’un prêt lisse en prêt amortissable à échéances constantes » du 05 novembre 2018 dont la cour d’appel de Toulouse a considéré qu’il était la nouvelle loi des parties au sens de l’ancien article 1134 du code civil, a explicitement exclu que le montant « de la prime annuelle soit proportionnelle au capital restant dû ». Au contraire, l’option retenue (en occurrence la croix cochée) a été que « le prêteur bénéficie d’une assurance groupe DIT PTIA qu’il a proposé à l’emprunteur » sans que ne soit précisé que la prime devait être dégressive parce que proportionnée au capital restant dû.
Par ailleurs, la dégressivité de la prime d’assurance de prêt, si elle apparaît objectivement favorable aux emprunteurs, apparaît néanmoins incompatible avec les données de cet avenant dont ils cherchent à obtenir la stricte application. Or, cet avenant l’oblige l’emprunteur à prévoir des échéances fixes et une durée d’amortissement qui ne peut aller au delà de l’échéance de juillet 2028 inclus (soit 115 mois à compter de janvier 2019 dans l’hypothèse où le jour de la demande correspond à l’échéance d’entrée en vigueur de l’avenant).
Dès lors, appliquer strictement l’avenant en tenant compte des trois seuls paramètres de calcul qui y apparaissent exclusivement (montant de la mensualité fixe + durée d’amortissement imposée + taux d’intérêt nominal), aurait pour conséquence incongrue de faire du capital restant dû, la variable d’ajustement, alors qu’il s’agit du paramètre principal dans le cadre d’un emprunt.
Néanmoins, le fait est que cette situation singulière a été créée par le prêteur qui doit donc s’y soumettre. La SA SOCIETE GENERALE a proposé à ses emprunteurs un avenant, qu’il convient d’exécuter du fait des décisions de justice qui l’ont validé et qui détiennent l’autorité de la chose définitivement jugée. Cependant et objectivement, cet avenant comporte des manquements flagrants. Il n’est ainsi pas précisé à partir de quel mois devait être décompté les 115 mensualités fixes. Il n’a pas non plus été accompagné d’un nouveau tableau d’amortissement qui aurait permis de faire apparaître le montant du capital restant dû à compter duquel devaient s’appliquer les nouvelles conditions. Ces omissions constituent un obstacle majeur à son intelligibilité et son applicabilité.
Cela signifie que la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE est en réalité double. D’une part, elle a refusé d’appliquer cet avenant qui a été considéré comme tel par les juridictions qui ont déjà statué de manière définitive. D’autre part, elle a proposé à ses emprunteurs un avenant qui ne permet pas d’établir un amortissement compréhensible et fiables.
Par application de l’article 1190 du code civil : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Pour ce sortir de cette difficulté, il convient d’appliquer ce principe.
Le fait est que la SA SOCIETE GENERALE persiste à ne pas appliquer les conditions de l’avenant qu’elle a proposé à la signature de ses emprunteurs, tant en ce qui concerne le montant des mensualités, que la durée d’amortissement. Les tableaux d’amortissement réactualisés, s’ils ont le mérite d’éluder les manquements de cet avenant, n’en demeurent pas moins contraires aux conditions qui y ont été fixés par le prêteur lui-même.
Peu importe qu’il faille renoncer à une partie de sa créance et moduler sur le capital restant dû, qui devra donc servir de variable d’ajustement, voire peut-être même sur le taux d’intérêt, la SA SOCIETE GENERALE devra être condamnée à respecter strictement les termes de cet avenant. Elle devra éditer un tableau d’amortissement qui respecte impérativement les paramètres suivants, quitte à abandonner une partie du solde du capital restant dû puisqu’elle est à l’origine de ce contrat bancal, qui doit donc s’interpréter contre elle au sens du texte précité. Au surplus, il n’est pas inutile de lui rappeler que la sanction prévue au code de la consommation pour un montage contractuel défaillant consiste en la perte du droit à intérêts.
Afin de mettre fin au trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qui résulte de l’inexécution persistante de l’arrêt précité de la cour d’appel de Toulouse par le prêteur, le juge des référés fera droit aux prétentions des demandeurs. Elles consistent à faire injonction à la SA SOCIETE GENERALE de transmettre un tableau d’amortissement qui respecte les conditions de l’avenant contractuel du 05 novembre 2018 selon les modalité fixées au dispositif. Le prêteur devra respecter scrupuleusement celles-ci sous astreinte provisionnelle de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai fixé au dispositif de la présente décision.
Plus précisément, la SA SOCIETE GENERALE devra ainsi proposer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] un tableau d’amortissement :
permettant d’amortir un capital restant dû qui ne peut être supérieur à 112.886,23 euros au 01 janvier 2019,ce capital restant dû sera remboursable selon un nombre de mensualités qui ne peut être supérieur à 115 échéances mensuelles globales fixes (en capital, intérêts et cotisations d’assurances) à compter du 05 janvier 2019 inclus, sous peine d’abandon de créances par le prêteur,ce capital restant dû ne pourra nullement être amorti après l’échéance du 05 juillet 2028 inclus, sous peine d’abandon de créances par le prêteur,afin de respecter ces paramètres indispensables, ce capital restant dû sera affecté d’un taux d’intérêt nominal fixe qui ne peut être supérieur à 1,27 % l’an, sous peine d’abandon de créances par le prêteur,sauf résiliation de leur part, les emprunteurs seront couverts par les garanties d’assurance de groupe DIT PTIA, et il incombera au prêteur-assureur de moduler et de lisser le montant annuel des primes afin qu’elles s’intègrent dans les montants d’échéance globale et les durées maximales prévues ci-dessus.
* Sur la restitution de l’indu
Les parties s’accordent pour considérer que Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] ont été contraints de verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.781,91 euros en restitution du trop-perçu depuis décembre 2023.
Cette somme devra donc être restituée par le prêteur qui en convient.
* Sur la demande de provision
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] sollicitent la somme provisionnelle de 2.000 euros chacun au titre d’une avance sur leur préjudice moral.
Dans son arrêt précité, la cour d’appel de Toulouse avait déjà estimé que le préjudice moral des emprunteurs était avéré du fait « de multiples tracas » qu’ils leur avaient été causés par le prêteur. Il est seul responsable à avoir créer cette situation préjudiciable, il s’en est excusé, mais il n’a jamais su/voulu trouver de solution, y compris par gestes commerciaux.
Malgré deux décisions de justice, qui n’ont pas été exécutées par la SA SOCIETE GENERALE qui a malicieusement estimé qu’elles ne lui imposaient pas d’appliquer l’avenant, la situation contractuelle de ce prêt continue de ne pas trouver de solution par le prêteur qui en est à l’origine. Celui-ci continue d’imager des contraintes qui lui sont internes (dégressivité de la prime d’assurance) pour dénuer à cet avenant sa force contractuelle. Elle laisse ainsi ses emprunteurs dans une situation constante de tracas qui justifie, sans contestation sérieuse, l’allocation d’une provision à titre de dommages-intérêts de 1.000 euros chacun.
* Sur la demande de compensation
Le 20 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a émis un virement de 9.238,06 euros à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] à titre de « régularisation échéances ». Elle en demande la restitution et la compensation avec les sommes à devoir par elle.
Alors qu’elle est en demande et que la charge de la preuve pèse sur elle, elle n’apporte pas le moindre précision sur le détail de cette somme, ce qui contribue ainsi encore à complexifier la situation.
Elle n’hésite pas à affirmer dans ses conclusions versées au soutien des débats oraux que « contrairement aux affirmations des requérants, il ne s’agit pas de la régularisation des échéances » alors même que ce motif de « régularisation échéances » est celui qu’elle a elle-même rédigé au moment du virement, qui apparaît comme tel dans le relevé de comptes des demandeurs versé aux débats.
Son raisonnement n’est pas davantage opérant puisqu’elle soutient, après avoir écrit « que cette somme ne correspond pas à l’exécution des condamnations », que finalement, cette somme proviendrait de la déduction de la somme allouée par le juge des contentieux de la protection, soit 6.022,68 euros, avec celle de 3.000 euros finalement octroyée par la cour d’appel. Aucun calcul logique ne permet d’aboutir à une somme de 9.238,06 euros.
Défaillante dans son office probatoire, une contestation sérieuse s’oppose à faire droit à la demande provisionnelle de la SA SOCIETE GENERALE. Elle ne justifie devant le juge de l’évidence, ni de la nature de ce versement, ni donc de son caractère indu, ni surtout du détail de son montant.
Elle en sera déboutée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SA SOCIETE GENERALE, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner la SA SOCIETE GENERALE, à payer la somme de 2.000,00 € à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à communiquer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] un tableau d’amortissement conforme à la lettre de l’avenant contractuel du 05 novembre 2018 qui respectera scrupuleusement les paramètres suivants, sous peine d’abandon de créances par le prêteur du surplus de capital :
un amortissement un capital restant dû d’un montant qui ne peut être supérieur à 112.886,23 euros au 01 janvier 2019,un remboursement selon un nombre de mensualités qui ne peut être supérieur à 115 échéances mensuelles globales fixes (en capital, intérêts et cotisations d’assurances) à compter du 05 janvier 2019 inclus, un remboursement de ce capital restant dû qui ne pourra nullement être amorti après l’échéance du 05 juillet 2028 inclus, l’application d’un taux d’intérêt nominal fixe qui ne peut être supérieur à 1,27 % l’an, sauf résiliation de leur part, les emprunteurs seront couverts par les garanties d’assurance de groupe DIT PTIA, et il incombera au prêteur-assureur de moduler et de lisser le montant annuel des primes afin qu’elles s’intègrent dans les montants d’échéance globale et les durées maximales prévues ci-dessus ;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à exécuter cette injonction judiciaire, dont elle seul devra savoir faire la preuve, selon les modalités ci-dessous et ce, jusqu’à la fin du prêt, sauf meilleur accord des parties pour intégrer et clarifier ces paramètres dans un nouvel avenant de régularisation ;
DISONS que la SA SOCIETE GENERALE devra communiquer et exécuter le nouveau tableau d’amortissement qui respectera les modalités ci-dessous dans le délai de 10 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE, à défaut de respecter l’intégralité de cette injonction judiciaire (communication et exécution), à verser à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard pendant un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire et serait compétent pour en prononcer de nouvelles le cas échéant ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] les sommes provisionnelles :
de 1.781,91 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) en restitution du trop-perçu depuis décembre 2023,de 1.000 euros (MILLE EUROS) chacun (soit 2.000 euros au total) à titre d’avance sur leur préjudice moral ;
REJETONS le surplus des prétentions formées par Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] ;
REJETONS les prétentions reconventionnelles formulées par la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] [F] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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