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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 juil. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 6] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01620 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG66 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Constance DAUCE
Dossier n° N° RG 25/01620 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG66
N° minute : 25/1550
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Amandine MERLET, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [B] [W] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 14 juin 2025 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 18 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2025 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
Maître Cano, absent à l’audience a adressé des conclusions en vue de l’audience ;
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Tiphaine CAVALLIN / Mélodie KUDAR ,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Madame [F] [L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAVALLIN, avocat de M. [B] [W], a été entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte, soulignant la nécessité pour la personne retenue de bénéficier de soins adaptés compte tenu de son état de santé (éviscération de l’oeil) et des regrets formulés par elle dans le cadre de la procédure pénale ; qu’en tout état de cause, Monsieur [B] [W] peut être hébergé par sa soeur dont l’adresse est précisée en procédure ;
M. [B] [W] a été entendu en ses explications; il ne souhaite pas rester au centre de rétention administratif mais s’en rapporte à la décision qui sera prise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
Sur la régularité de la procédure ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; qu’il résulte des pièces transmises par son conseil que Moniseur [W] bénéficie d’un suivi médical à l’hôpital [7] ainsi qu’à l’hôpital [4], en attente d’une prothèse oculaire; qu’il convient de relever que Monsieur [W] a eu accès à des soins médicaux au centre de rétention administratif et que le certificat médical en date du 24 juin 2025 ne relève pas que son état de santé est incompatible avec son maintien au centre de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA , que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et et ce malgré les diligences de l’administration qui a relancé les autorités consulaires du Maroc le 9 juillet dernier ;
Qu’il sera de surcroit relever que par ordonnance en date du 18 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un rappel des motifs, telle que confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] le 19 juin 2025, le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a explicitement rejeté la demande d’assignation judiciaire à domicile présentée par Monsieur [W] ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Juillet 2025 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [B] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [B] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [W] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 13 juillet 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 6], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 6], le 14 Juillet 2025 à ___10__ H ____50__
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ [Localité 6] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01620 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG66 Page
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Juillet 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 14 Juillet 2025
Le greffier,
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