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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS5Z
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[A] [L]
C/
[O] [X]
Expédition délivrée le 12/02/2026
à Me LENNE
Exécutoire délivrée le 12/02/2026
à Me LENNE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 16 mai 2025, Monsieur [A] [L] a confié à Monsieur [O] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AS COUVERTURE des travaux de réalisation d’un trottoir en face sud de son immeuble d’habitation et un changement de tuyau d’eau pluviale moyennant le paiement de la somme de 3250 euros.
Suivant acte du 20 novembre 2025, Monsieur [A] [L] a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu avec Monsieur [O] [X],
• le condamner au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 1700 euros au titre de la restitution des avances versées,
o la somme de 1370 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
o la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
o la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— Monsieur [O] [X] n’a jamais réalisé les travaux alors qu’il avait 30 jours pour ce faire,
— il a versé à titre d’acompte la somme de 1700 euros qui doit lui être remboursée
— il doit supporter la présence du matériel qui a été livré dans son jardin, désormais inutilisable après avoir subi des intempéries, et qui a abîmé sa pelouse dont le coût de réfection est de 732 euros, outre 638 euros de frais d’enlèvement,
— il justifie d’un préjudice moral établi par certificat médical.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [A] [L] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [X], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes principales
Il résulte de l’application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté est en droit, en cas de manquement grave de celui qui était débiteur de cet engagement, d’obtenir une résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
Monsieur [O] [X] devait réaliser des travaux de construction d’un trottoir et de pose d’un tuyau d’évacuation d’eau de pluie au bénéfice de Monsieur [A] [L] suivant devis du 16 mai 2025.
Si le devis ne précisait pas le délai de réalisation des travaux, c’est à bon droit que Monsieur [A] [L] sollicite l’application de l’article L. 216-1 du code de la consommation qui prévoit un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat pour réaliser la prestation attendue.
Il ressort des échanges de messages entre les parties que la prestation n’était pas réalisée au 16 juin 2025 et que Monsieur [A] [L] a bien versé une avance de 1700 euros. Monsieur [O] [X] avait dans un premier temps différé les travaux.
Il est aussi constant que les matériaux nécessaires aux travaux ont été livrés et entreposés dans le jardin de Monsieur [A] [L]. Les photographies montrent un volume assez important de matériaux avec notamment deux big bags de sable et 28 sacs de ciment.
Monsieur [A] [L] a tenté de mettre en demeure Monsieur [O] [X] de réaliser sa prestation par courrier du 02 juillet 2025 et initié en vain une conciliation judiciaire qui n’a pu aboutir en l’absence du défendeur.
L’absence totale de réalisation de la prestation à sa charge conduit à prononcer la résolution du contrat d’entreprise résultant du devis signé le 16 mai 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X].
La résolution d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à Monsieur [A] [L] à rembourser la somme de 1700 euros.
En raison de l’absence de Monsieur [O] [X] aux débats, de demande de restitution formulée des matériaux et de l’absence de domicile connu, il convient de le condamner également à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1370 euros au titre des frais d’enlèvement des matériaux pour destruction et de réfection de la pelouse au vu des devis produits.
Enfin, Monsieur [A] [L] justifie d’un certificat médical du 20 novembre 2025 qui atteste de l’impact de cette situation sur son état de santé. Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
2) Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu suivant devis accepté le 16 mai 2025 entre Monsieur [A] [L] et Monsieur [O] [X],
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à rembourser à Monsieur [A] [L] la somme de 1700 euros,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1370 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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