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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 févr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [E]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 13 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [X] [E], dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 13 février 2026 faisant état de “Agitation psychomotrice hétéroagressivité physique, délirant, rupture de soins, déni des troubles.”; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [X] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [D] en date du 16 février 2026;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 février 2026 le docteur [R] [O] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un bon contact. L’épisode d’agitation majeure avec agressivité semble s’être amendé à la faveur des soins hospitaliers. En revanche, la conscience des troubles reste partielle, ne permettant pas à ce jour, d’écarter totalement le risque de récidive immédiate, justifiant ainsi la poursuite des soins selon les mêmes modalités.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [E] s’est exprimé. Il revient sur les raisons de son hospitalisation, et reconnait avoir été sujet à une crise de violences, qu’il regrette. Il comprend les raisons de son hospitalisation et l’estime justifiée. En revanche, il souhaiterait pouvoir être orienté rapidement vers un secteur de milieu ouvert afin de pouvoir reprendre ses activités de musicien semi-professionnel.
Sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence d’horodatage du certificat médical de 24 heures :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique, en ses alinéas 2 et 3, fait référence aux certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis lors de la période d’observations :
“dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le certificat médical de 24 heures en date du 14 février 2026 ne comporte pas l’heure à laquelle il a été rédigé. Toutefois, l’admission en soins psychiatriques sans consentement ayant été actée le 13 février 2026, ces éléments permettent de comprendre que le délai de 24 heures pour rédiger un premier certificat médical dans le cadre de la période d’observation a visiblement été respecté. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités de procédure soulevées devant le juge judiciaire n’entrainent “la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque aucune atteinte aux droits du patient ne peut être objectivés, lesdits droits lui ayant été notifiés, et [X] [E] ayant pu les exercer.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [X] le 24 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Février 2026
Le Greffier
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