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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF3N
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
S.A. ADOMA
Rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [N] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Décembre 2025
A :Me Estelle MAYET,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Décembre 2025
A :Me Estelle MAYET,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ADOMA, dont le siège social est 33 avenue Pierre Mendes France – CS 31442 – 75646 PARIS CEDEX 13, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C], demeurant Résidence ADOMA – 67 rue du Cheval – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 23 septembre 2022, la société ADOMA, gestionnaire de logements foyers, a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [N] [C] concernant un logement situé L’arverne – 67, rue du cheval – logement n° B414, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 438,07 €.
Eu égard à plusieurs redevances demeurées impayées, un plan d’apurement amiable de la dette de Monsieur [N] [C] a été conclu avec la société ADOMA le 17 juin 2024, lequel n’a pas été honoré.
Le 18 novembre 2024, la demanderesse a adressé une mise en demeure au résidant visant la clause résolutoire insérée au contrat et l’invitant à régler la somme en principal de 1 231,48 €.
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux et de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des sommes réclamées dans la mise en demeure dans le délai de un mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [N] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 465,54 € à valoir sur l’arriéré de redevance arrêté au 28 mai 2025,
* une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein du contrat de résidence et jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, sauf à préciser que l’arriéré des redevances impayées s’élève désormais à la somme de 1 650,04 euros, redevance de septembre 2025 inclus.
Monsieur [N] [C], assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [N] [C] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout, notamment, par le défaut du preneur de remplir ses engagements, au premier rang desquels figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus, conformément aux dispositions de l’article 1728 du même code.
En l’espèce, le contrat de résidence litigieux prévoit expressément en son article 11, la résiliation de plein droit du contrat un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effets en cas d’inexéuction par le résident de l’une des obligations lui incombant, dont le paiement de la redevance aux termes convenus.
La société ADOMA justifie de la réception par le résident d’une mise en demeure distribuée le 23 novembre 2024, laquelle vise expressément la clause résolutoire, pour un montant de 1 231,48 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse.
En conséquence la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 23 janvier 2025.
Monsieur [N] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence. Or, la société ADOMA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil précité fait obligation au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus et le contrat de résidence prévoit le paiement, au plus tard le 5ème jour de chaque mois, d’une redevance de 438,07 €.
La société ADOMA justifie d’un décompte arrêté au jour de l’audience établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 650,04 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [N] [C] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [N] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la demanderesse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat dans la limite de la demande formée par la société ADOMA, soit la somme de 438,07 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [Z], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation à compter du 23 janvier 2025 du contrat de résidence conclu le 23 septembre 2022 entre la société ADOMA et Monsieur [N] [C] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis L’arverne – 76, rue du cheval – logement n° B414, 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la société ADOMA la somme de 1 650,04 € à valoir sur l’arriéré de redevance arrêté au 17 octobre 2025, comprenant l’échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [C] à la somme mensuelle de 438,07 €, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération définitive des lieux et au besoin le CONDAMNE à verser à la société ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la société ADOMA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
RAPPELE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire;
DÉBOUTE la société ADOMA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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