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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQBS
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [F]
demeurant 16 rue de la Scierie – 68150 OSTHEIM
non comparant, représenté par Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman – CS 11167 – 68053 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [F], salarié du Domaine du Moulin de Dusenbach, situé à Ribeauvillé, souffre d’une affection “tendinopathie chronique de l’épaule gauche” qui est prise en charge au titre d’une maladie professionnelle (tableau n°39 A) à compter du 31 janvier 2022 par décision de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin (CAAA) du 19 septembre 2022.
Cette maladie professionnelle a été à l’origine d’arrêts de travail indemnisés par la CAAA pour les périodes :
— du 31 janvier 2022 au 4 février 2022;
— du 27 avril 2022 au 6 mai 2022 ;
— du 10 mai 2022 au 10 février 2023.
La date de consolidation était fixée au 10 février 2023 et le taux d’IPP fixé à 8 % par décision du 8 février 2023.
Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2023, laquelle a rendu sa décision le 6 juillet 2023 confirmant la position de la Caisse. Cette décision était notifiée à l’intéressé par courrier du 13 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023, l’intéressé a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, a repris les termes de ses écritures du 14 janvier 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— joindre les dossiers RG 23/787 et RG 23/647 ;
— infirmer la décision de la CMRA réduisant le taux d’incapacité de Monsieur [D] [F] à 2 % pour son majeur droit ;
— fixer le taux d’incapacité partielle à 8 % au titre des séquelles présentées par Monsieur [D] [F] ;
— infirmer la décision de la CMRA fixant le taux d’incapacité à 8 % pour son épaule gauche ;
— désigner un expert pour fixer la date de consolidation et le taux d’invalidité partielle au titre des séquelles de l’épaule gauche de Monsieur [D] [F] ;
— condamner la CAAA du Haut-Rhin à payer un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 8 avril 2024 et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la Caisse de modification du taux d’incapacité à 8 % ;
— faire supporter les frais d’expertise à la partie qui succombe.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Monsieur [D] [F] a sollicité la jonction des dossiers RG 23/787 et RG 23/647.
Il convient de relever que chaque dossier concerne une pathologie différente, l’une résultant d’un accident de travail, l’autre reconnue au titre de la maladie professionnelle.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures susvisées.
Décision sera rendue en ce sens.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La CAAA du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F] un taux d’IPP à 8 % s’agissant des séquelles de sa pathologie à l’épaule gauche et une date de consolidation au 10 février 2023 par décision du 8 février 2023.
Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2023, laquelle a rendu sa décision le 6 juillet 2023 confirmant la position de la Caisse. Cette décision était notifiée à l’intéressé par courrier du 13 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA statuant sur le maintien du taux d’IPP à 8 %.
Par conséquent, le recours portant sur la contestation du taux d’IPP formulé par Monsieur [D] [F] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] présente une affection “tendinopathie chronique de l’épaule gauche” qui est prise en charge au titre d’une maladie professionnelle (tableau n°39 A) à compter du 31 janvier 2022 par décision de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin (CAAA) du 19 septembre 2022.
La date de consolidation était fixée au 10 février 2023 et le taux d’IPP fixé à 8 % par décision du 8 février 2023.
Monsieur [D] [F] estime que ce taux est manifestement sous-évalué en ce qu’il ressort du rapport médical du 29 mars 2023 que Monsieur [D] [F] ressent des douleurs constantes à l’épaule sauf à prendre des antalgiques.
Ces douleurs persistantes sont corroborées dans un rapport du Docteur [M] du 22 avril 2024 dans lequel il est indiqué “un engourdissement et une perte de force au niveau du membre supérieur gauche”.
Le Docteur [U] note également que le patient rapporte des douleurs au bras gauche dans un contexte de tendinopathie de l’épaule gauche.
Enfin, Monsieur [F] produit un certificat médical du Docteur [W] du 2 mai 2024 indiquant qu’il présente des douleurs très intenses aux deux épaules.
Monsieur [F] estime que la CMRA n’a pas pris en compte l’ampleur de ses douleurs ainsi que leur répercussion dans sa vie quotidienne.
La CMRA a noté une pathologie de l’épaule gauche, épaule non dominante avec un état antérieur caractérisé par une arthrose acromio-claviculaire, bec ostéophytique, probablement à l’origine de la pathologie de tendinopathie de long biceps présentée. Il était en outre relevé une intégrité de la coiffe des rotateurs et l’absence de sanction thérapeutique chrirugicale dans ma gestion de son épaule.
Les amplitudes articulaires sembleraient être discrètement limitées en fin de course.
Aussi, au regard des éléments contradictoires apportés par chaque partie, il apparaît nécessaire, afin d’éclairer parfaitement le tribunal, d’ordonner avant-dire-droit une consultation médicale sur la question du taux d’IPP et la date de consolidation de la tendinopathie de l’épaule gauche.
Les droits des partie seront réservés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à jonction dossiers RG 23/787 et RG 23/647 ;
DECLARE le recours de Monsieur [D] [F] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la CAAA du Haut-Rhin du 6 juillet 2023 régulier et recevable ;
ORDONNE une consultation médicale de Monsieur [D] [F] afin de fixer la date de consolidation et le taux d’IPP de Monsieur [F] au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [S] [K], domicilié Clinique RHENA 10, rue François Epailly 67000 STRASBOURG (expert ayant préalablement prêté serment) avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure, la pathologie et sa situation actuelle,Se faire communiquer par l’assuré tous documents médicaux le concernant notamment la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et son état de santé antérieur,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assuré,déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP de Monsieur [D] [F];
RAPPELLE à Monsieur [D] [F] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la caisse d’assurance accidents agricoles du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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