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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 févr. 2025, n° 24/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CREDIT LYONNAIS-LCL, société anonyme dont le siège social est [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05804 – N° Portalis DBW3-W-B7I-424S
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS-LCL (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
Mme [L] [J] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (Cambodge)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 décembre 2017, [L] [J] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt d’un montant de 174.000,00 Euros au taux de 1,80 % l’an amortissable en 264 mensualités.
Par lettre recommandée AR en date du 16 juin 2023, [L] [J] a été mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
*
Par acte en date du 07 mai 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné [L] [J] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 166.570,75 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 1,80 % l’an à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 154.197,42 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [J] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant tant en principal qu’en intérêts.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d’allouer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [L] [J] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS :
— la somme de 166.570,75 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 1,80 % l’an à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 154.197,42 Euros,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [L] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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