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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 22/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 22/02217 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRBD
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société FC [T], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 751 381 641 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Flore LELACHE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la société CHESNAY IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE – I.P.S., société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 353 400 849 dont le siège social est situé
[Adresse 3] et représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Didier-Jacques DAILLOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 30 Mars 2022 reçu au greffe le 06 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dont dépend la résidence des [8], situé
[Adresse 1] (78), est soumis au statut de la
copropriété et a pour syndic professionnel, depuis une assemblée générale du
22 janvier 2023, la société LE CHESNAY IMMOBILIER.
La SCI FC [T] est propriétaire, au sein de la résidence des [8],
des lots de copropriété n° 102, 103 et 104, correspondant à des locaux
commerciaux, et n° 343, 344 et 345, correspondant à des emplacements de stationnement. M. [T], gérant de la SCI FC [T], y exerce la profession
d’avocat.
La société FC [T] expose que l’assemblée générale du 6 janvier 2022 a été convoquée à l’initiative de la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE-AGENCE DEGUELDT.
Arguant de l’annulation de la résolution N°5 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 par jugement de ce Tribunal en date du 14 décembre 2023, la société FC [T] a, par acte d’huissier du 30 mars 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] (78), représenté par son syndic l’agence DE GUELT-Société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE et la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE afin de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 en raison du défaut de qualité de la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE pour la convoquer, à titre subsidiaire prononcer la nullité de la résolution 38 de ladite assemblée et en toute hypothèse maintenir sous astreinte l’accès permanent à la copropriété [Adresse 11] au moyen d’un digicode.
Le 4 mai 2022, Maître [H] s’est constituée en défense pour le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société FC [T] demande au Tribunal de :
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 de la copropriété de la [Adresse 12] [Adresse 5] en raison du défaut de qualité de la SARL INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE pour la convoquer.
Subsidiairement,
— PRONONCER la nullité de la résolution n°38 de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 de la copropriété de la [Adresse 12] [Adresse 5].
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CHEVAU-LEGERS et la SARL INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE à verser chacun à la SCI FC [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— DISPENSER la société FC [T] de toute participation aux frais et honoraires exposés par le syndicat à l’occasion de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— CONDAMNER le syndicat et le syndic solidairement en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Flore LELACHE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires et la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE demandent au Tribunal de :
Juger que le syndicat des copropriétaires depuis l’assemblée générale du 22 janvier 2023 est représenté par la SARL CHESNAY IMMOBILIER élue à la qualité de syndic et en conséquence reprend la présente instance.
Au visa des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au visa des dispositions des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Débouter la SCI FC [T] de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 janvier 2022 et de sa résolution n° 38.
Les juger valides.
Débouter la SCI FC [T] de l’ensemble de ses moyens et prétentions dirigés
contre le syndicat des copropriétaires.
Débouter la SCI FC [T] de son action contre la SARL INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE, syndic, faute de fondement.
En conséquence,
Condamner la SCI FC [T] à payer au [Adresse 14] [Adresse 10] la somme de 4.000 à titre de dommages intérêts.
Condamner la SCI FC [T] à payer à la SARL INVESTISSEMENTS
PLACEMENTS SERVICE la somme de 6.000 à titre de dommages intérêts.
Condamner la SCI FC [T] à payer au [Adresse 14] [Adresse 10] la somme de 4.000 en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI FC [T] à payer à la SARL INVESTISSEMENTS
PLACEMENTS SERVICE la somme de 5.000 en application des dispositions de
l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI FC [T] en tous les dépens d’instance et dire que Maître
Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat, pourra recouvrer directement
contre elle ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu
préalablement provision dans les conditions des dispositions de l’article 699 du
CPC.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble
En application de l’article 7 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic, sauf dispositions contraires. Le pouvoir de convoquer l’assemblée générale appartient au syndic régulièrement désigné et ce pouvoir cesse avec l’expiration de son mandat. La convocation de l’assemblée générale par une personne ne disposant pas de la qualité de syndic ou dont le mandat est expiré constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de la convocation elle-même.
De plus, il résulte d’une jurisprudence constante que par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à la désignation du syndic, ce dernier perd sa qualité de syndic et partant son pouvoir de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires.
La société FC [T] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 et fait valoir au soutien de cette demande que la société [Z] IMMOBILIER-INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE, qui a procédé à la convocation, n’avait pas le pouvoir de le faire en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la résolution l’ayant désignée.
En défense, le syndicat des copropriétaires et le syndic font valoir :
— qu’il n’existe pas de décision du Tribunal sur la régularité de l’élection du syndic lors de l’assemblée générale du 29 mars 2021 ;
— qu’il ne saurait y avoir de confusion, autre que celle entretenue par la société FC [T] elle même sur l’identité du syndic dont la dénomination sociale est Investissements placements services et l’enseigne Agence [Z].
En l’espèce, il est constant que par assignation du 21 juin 2021, la société FC [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 29 mars 2021 et que par jugement du 14 décembre 2023, ce Tribunal a annulé les résolutions 5,13,14 et 37 de ladite assemblée, la résolution 5 portant sur la désignation du Cabinet [Z] en qualité de syndic de la copropriété.
Dès lors, en raison de l’effet rétroactif de cette annulation, le Cabinet [Z] ne disposait plus de la qualité de syndic en exercice et était donc dépourvu du pouvoir légal de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2022, ce qui rend celle-ci annulable, l’irrégularité affectant la validité même de la convocation.
Il convient, par suite, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2022 dans son ensemble.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires et la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE font valoir au visa de l’article 1240 du Code civil que la SCI FC [T] entretient des procédures à leur encontre pour des prétextes non fondés afin d’empoisonner la copropriété depuis que M. [T] n’est plus membre du conseil syndical. Elle ajoute que l’action envers le syndic dont aucune faute n’est démontrée est dépourvue de fondement.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la société FC [T] s’appuyant sur des moyens sérieux et étant d’ailleurs accueillie par le Tribunal à l’issue du débat judiciaire.
En l’espèce, aucune faute dans l’exercice de l’action en justice n’est caractérisée étant observé que la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en assignant le syndic en même temps que le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 susvisé. Il n’y lieu de prononcer aucune condamnation à l’encontre du syndic, aucun moyen n’étant soutenu et ne pouvant être relevé au soutien des demandes le concernant.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être justifié d’aucune raison pour ne pas faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La société FC [T] sera donc dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de ce texte.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des CHEVAU-LEGERS [Adresse 7] (78), représenté par son syndic en exercice à payer à la société FC [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des CHEVAU-LEGERS [Adresse 7] (78), représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Flore LELACHE,
Dit que la SCI FC [T] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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