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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2I4
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau d’EURE plaidant
DEFENDEUR :
MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 452 511
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau d’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Christelle HENRY greffier
***********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2022, Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à pied sur la voie publique et qu’elle a été percutée par une camionnette conduite par M. [J].
L’accident lui a causé une fracture du pied gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Son assureur, la compagnie Matmut, a fait diligenter une expertise médicale concluant à l’absence de consolidation.
Mme [H] a reçu de la part de la compagnie Macif, assureur de M. [J], une provision totale de 5 000 euros.
Ne s’estimant pas suffisamment indemnisée et son état n’étant pas consolidé, Mme [H] a sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée par décision du 3 mai 2023.
L’expert judiciaire, le Docteur [D] a établi son rapport le 24 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 21 août et 5 septembre 2024, Mme [H] a fait assigner la Macif et la Cpam de l’Eure devant ce tribunal sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances aux fins d’obtenir la condamnation de la Macif à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
10 877,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance d’une telle personne, 15 000 euros au titre des souffrances endurées,21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,6 000 euros au titre du préjudice esthétique,15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,10 000 euros au titre du préjudice sexuel,84 888 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne post consolidation,50 004,60 euros au titre des frais de véhicule adapté,et ce avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à la date d’offre d’indemnisation,
outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam du Calvados a indiqué par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a produit le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] n’a pas notifié de conclusions postérieurement à son assignation.
Dans ses conclusions notifiées par Rpva le 5 novembre 2024, la Macif ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] ni le rapport d’expertise judiciaire et demande au tribunal de :
fixer les demandes d’indemnisation dans les proportions suivantes :
6 196,09 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,4 681,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour,12 000 euros au titre des souffrances endurées,50 578,94 euros au titre de l’assistance d’une perte tierce personne après consolidation sur la base d’un taux horaire de 16 euros et, un point de capitalisation de 20,264,21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
rejeter la demande au titre des frais de véhicule adapté en l’absence de justification de ce que Mme [H] conduisait avant l’accident ni de ce qu’elle était propriétaire d’un véhicule, et en l’absence de justification du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule de même catégorie doté d’une boîte automatique ;
rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de production de toute pièce justificative relative à la pratique d’activités antérieures à l’accident, et subsidiairement d’indemniser le préjudice réclamé à la somme de 3 000 euros ;
rejeter la demande au titre du doublement des intérêts légaux, dès lors qu’elle a transmis une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident, et qu’elle a effectué une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de la victime ;
réduire dans de plus justes proportions indemnité réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour rappel, le droit à indemnisation de Mme [H] n’est pas contesté, ni le rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que l’accident dont Mme [H] a été victime le 5 mai 2022 lui a causé une fracture du pied gauche par écrasement, ayant nécessité une réduction avec ostéosynthèse pratiquée sous anesthésie générale le même jour à l’hôpital d'[Localité 6].
Mme [H] a rejoint son domicile le lendemain, avec le port d’une botte en contention et la nécessité d’utiliser un fauteuil déambulateur pendant plusieurs semaines.
Son état de santé s’est compliqué avec l’apparition secondaire d’une nécrose de la face médiale de la cheville qui a justifié des soins locaux prolongés pendant plusieurs mois, outre l’apparition secondaire d’un syndrome algo neuro dystrophique. La consolidation a été fixée au 19 décembre 2023 avec la persistance de difficultés à la marche, de douleurs et d’une certaine appréhension au plan psychologique.
L’expert judiciaire a évalué les préjudices comme suit :
hospitalisation du 5 au 6 mai 2022,déficit fonctionnel temporaire :partiel de classe 4 du 7 mai 2022 au 15 juillet 2022 avec aide d’une tierce personne à raison de 4 heures par jour,partiel de classe 3 du 16 juillet 2022 au 8 août 2022, avec aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour,partiel de classe 2 du 9 août 2022 au 18 décembre 2023, avec aide d’une tierce personne à raison de trois heures par semaine,préjudice esthétique temporaire au titre de l’utilisation prolongée d’un fauteuil roulant, d’une canne, de soins locaux pendant plusieurs semaines sur des zones de nécrose cutanée,préjudice esthétique définitif de 3/7 en raison de la marche avec une canne et boiterie franche, outre une cicatrice prévisible au niveau de la cheville et de l’avant-pied,préjudice douloureux fixé à 4/7, (violences de traumatisme initial, prise en charge chirurgicale, soins de pansements prolongés sur des zones de nécrose pendant de nombreuses semaines, répercussions psychologiques avec crises d’angoisse justifiant des séances Edmr),déficit fonctionnel permanent avec un taux de 15 % (raideur de la cheville gauche flexion dorsale, raideur du medio pied gauche, luxation du lisfranc en mauvaise position, hyper appui sur l’avant-pied, obligation de semelle orthopédique),assistance d’une tierce personne post consolidation à raison de 3 heures par semaine pour réaliser le grand ménage, les courses alimentaires avec pack d’eau et l’entretien du jardin,aptitude en théorie à la reprise de la natation – incapacité à reprendre l’activité de randonnée ou de ski,préjudice sexuel : diminution de la libido et douleurs positionnelles,à prévoir : nouvelle chirurgie avec ablation des broches du pied gauche justifiant un séjour en ambulatoire, des soins locaux infirmiers pendant 15 jours mais une reprise de la marche quasi immédiate – séquelles graves d’arthrose post-traumatique pouvant justifier dans les années futures une reprise chirurgicale sous forme d’une arthrodèse partielle du lisfranc.
Mme [H], pour être né le [Date naissance 4] 1955, était âgée de 67 ans au moment de l’accident et de 68 ans au moment de la consolidation. Elle est retraitée.
Il y a donc lieu, au regard de ces éléments et des justificatifs produits par les parties, de procéder à l’évaluation des différents préjudices subis et réclamés par Mme [H].
SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
I.Préjudices patrimoniaux
Assistance d’une tierce personne temporaire
Il s’agit de réparer les dépenses liées à la réduction d’autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
La somme réclamée par Mme [H] à ce titre, d’un montant total de 6 196,09 euros (3 215,33 + 536,36 + 2 444,40) sur la base d’un taux horaire de 11,64 euros n’est pas contestée et sera donc retenue.
Assistance d’une tierce personne définitive
Il sera retenu un taux horaire 16 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée, destiné aux ménages, aux courses et à de petits travaux de jardinage.
Le préjudice sera évalué sur une base de 52 semaines, soit une indemnisation annuelle à hauteur de 2 496 euros capitalisés au taux de 20,264 conformément au barème de la gazette du palais octobre 2022 contemporain de la date de consolidation. Soit la somme de 50 578,94 euros.
Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire a conclu que la conduite n’était possible qu’avec un véhicule équipé d’une boîte automatique. Il en résulte que le préjudice est caractérisé, à charge pour Mme [H] justifier de la nécessité d’engager des frais à ce titre ainsi que du montant de ces frais.
Mme [H] justifie qu’elle a souscrit à compter du 5 octobre 2022 un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault Mégane électrique et donc fonctionnant avec une boîte automatique (pièces 21 et 22).
Son préjudice sera donc évalué au montant total du crédit, soit à la somme de 50 004,60 euros (montant des échéances de loyer à hauteur de 30 011,64 euros + montant de l’option d’achat final à hauteur de 19 992,96 euros).
II.Préjudices extra-patrimoniaux
II.A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, soit un préjudice évalué à la somme totale de 4 681,25 euros qui sera retenue.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 4/7.
Les douleurs physiques liées au traumatisme de l’accident, à l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale des suites de celles-ci, à la fracture et aux suites de celles-ci, à la marche rendue difficile et les douleurs morales liées à la perte d’autonomie et à l’appréhension à la marche, cependant une période temporaire de 19 mois, justifient une indemnisation à hauteur de la somme réclamée, soit 13 000 euros.
II.B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
L’expert a retenu un taux de déficit de 15 %.
Les séquelles ont une incidence au quotidien sur la marche et les déplacements.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 21 450 euros qui sera retenue.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [H] justifie par les pièces produites qu’elle pratiquait le ski, la marche et la randonnée, activités qu’elle ne peut plus pratiquer en raison des séquelles de l’accident qui impactent fortement la marche et les déplacements.
Le préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 8 000 euros.
Préjudice esthétique
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence au regard des tiers.
L’expert a chiffré ce préjudice à 3/7 au regard de la boîterie et de la cicatrice au niveau de la cheville.
La somme proposée à hauteur de 5 000 euros est, au regard de ces éléments, justifiée
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, la dégradation de l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), ainsi que la difficulté ou l’impossibilité à procréer.
La gêne et la dégradation subies au niveau de l’acte sexuel justifient une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, lorsque l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans le délai imparti de 8 mois à compter de l’accident, ou de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ou de l’aggravation, le montant alloué produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Mme [H] a reçu le 8 juin 2022 soit, un mois après l’accident, une somme de 2 000 euros à titre de provision, puis le 16 janvier 2023, soit 7 mois plus tard, la somme de 3 000 euros également à titre de provision. Il en résulte que la Macif a satisfait à son obligation susvisée.
Postérieurement au rapport d’expertise judiciaire établi le 24 juin 2024 et envoyé aux parties le 11 juillet 2024, qui a fixé la date de consolidation, la Macif a formulé une offre suffisante, puisque certains montants proposés ont été retenus par le tribunal, dans ses conclusions du 5 novembre 2024, soit dans le délai de 5 mois imparti.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de doublement des intérêts légaux.
SUR LES DEPENS ET L’INDEMNITE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La Macif succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Macif gestion sinistre à payer à Mme [F] [H], les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 mai 2022 :
6 196,09 euros au titre de l’aide par une tierce personne temporaire
50 578,94 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente
50 004,60 euros au titre des frais de véhicule adapté
4 681,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
13 000 euros au titre des souffrances endurées
21 450 euros au titre du déficit fait fonctionnel permanent
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2 000 euros au titre du préjudice sexuel
DIT qu’il sera déduit du paiement de ces sommes celle de 5 000 euros versée à titre provisionnel,
DÉBOUTE Mme [F] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires,
REJETTE la demande d’application de la sanction de l’article L211-14 du code des assurances,
CONDAMNE la société Macif gestion sinistre aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Macif gestion sinistre à payer à Mme [F] [H] une indemnité de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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