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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00152 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3YH
Me Caroline ALTEIRAC
la SELARL GDG
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SAS [T] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulantà), Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [L] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant),
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00152 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3YH
Me Caroline ALTEIRAC
la SELARL GDG
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 11] [Localité 6]
DU ROI, à savoir l’appartement 175.
Elle a réalisé ou fait réaliser des travaux d’installation de goulotte et de déplacement d’un compteur ENEDIS, travaux réalisés dans les parties communes de l’immeuble.
Par lettre en date du 30 avril 2024 le syndic de la copropriété mettait en demeure Madame [W] de remettre les lieux dans leur état d’origine.
En réponse à cette lettre, Madame [W] soumettait à l’assemble générale de la copropriété une
demande d’autorisation.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 3 août 2024, et la demande de travaux présentée par Madame [W] était refusée.
Une nouvelle mise en demeure était adressée le 17 décembre 2024 à Madame [L] [W], sans succès.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice es qualité la SAS [T], a attrait Madame [L] [W] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de la défenderesse au démontage de son installation et à la remise en état d’origine avant travaux, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 2 juillet 2025, une médiation a été ordonnée.
Cette médiation ayant échoué, l’affaire est revenue à l’audience du 10 décembre 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] sise [Adresse 2] 30240 LE [Adresse 7] DU ROI, pris en la personne de son syndic en exercice es qualité la SAS [T] demande au Président du Tribunal Judiciaire de:
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, injustes et injustifiés.
— Condamner Madame [L] [W] à démonter son installation, savoir goulotte et compteur
ENEDIS et à remettre les parties communes de la résidence dans leur état d’origine avant travaux, sous astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Syndicat des Copropriétaires rappelle que la demande de travaux a été refusée par l’assemblée générale, et fait valoir que l’accomplissement de travaux sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il soutient par ailleurs que la défenderesse n’a pas pris la peine de contester la décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [L] [W] demande au Président du Tribunal Judiciaire de:
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— AUTORISER l’exécution des travaux d’amélioration imposés par le distributeur ENEDIS,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la [8] à, payer à Madame [W] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, outre que Madame [W] sera dispensée de supporter la charge d’une quelconque somme par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [W] expose avoir fait réaliser ces travaux par la société ENEDIS qui a préconisé ces aménagements. Elle convient que l’assemblée générale des copropriétaires a opposé un refus à sa demande de travaux, mais soutient d’une part l’absence d’urgence, d’autre part l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Elle ajoute que le principe de proportionnalité impose aux juges de rechercher si la démolition de l’ouvrage réalisé sans autorisation de l’assemblée générale est justifiée. Elle rappelle que les travaux réalisés sont conformes aux normes en vigueur, et oppose plusieurs contestations sérieuses, les travaux litigieux ayant été imposés par ENEDIS.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE
— Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de travaux, Madame [L] [W] a fait procédé au déplacement de son compteur au sein de son appartement, et que des goulottes ont été posées dans les parties communes afin de relier les câbles.
Il est également acquis que Madame [L] [W] a sollicité l’assemblée générale des copropriétaires afin que ces travaux soient autorisés, mais que sa demande a été rejetée lors de l’assemblée générale du 3 août 2024.
Il n’est pas contestable que des travaux exécutés sur les parties communes sans autorisation caractérisent un trouble manifestement illicite.
La défenderesse produit toutefois la proposition d’ENEDIS, prévoyant et détaillant les travaux litigieux, et elle soutient que son appartement ne pourrait être relié à l’éléctricité en cas de démolition.
Le demandeur indique dans le cadre de ses écritures qu’il a tenté d’orienter Madame [W] vers les solutions techniques généralement retenues par les autres copropriétaires qui ne portent pas atteinte aux parties communes, sans toutefois préciser quelles sont ces solutions.
En outre, il est admis qu’un copropriétaire puisse exécuter des menus travaux sur des parties communes, par exemple, des canalisations, dès lors qu’ils s’intègrent dans les travaux d’aménagement des parties privatives de son lot ou encore installer un dispositif léger sans dégradation du sol pour s’assurer de l’exclusivité de son emplacement de stationnement.
Dès lors, le trouble “manifestement illicite” n’est pas caractérisé, d’autant que si le demandeur sollicite le démontage et la remise en état, aucune pièce n’est produite permettant de déterminer quel était l’état antérieur, et faire droit aux demandes reviendrait à ordonner à la défenderesse de réaliser des travaux sur les parties communes, sans devis ni étude.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [W]
Aucun texte ne permet au juge des référés “d’autoriser l’exécution des travaux d’amélioration imposés par le distributeur ENEDIS”.
Dès lors, la demande reconventionnelle de Madame [L] [W] sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
EN CONSÉQUENCE
Valérie Ducam, Vice- présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Vu l’article du 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] sise [Adresse 2] [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice es qualité la SAS [T] de ses demandes,
Déboutons Madame [L] [W] de sa demande reconventionnelle tendant à autoriser l’exécution des travaux d’amélioration imposés par le distributeur ENEDIS,
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
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