Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITFE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-2860 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON
CAF DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 mai 2000 à effet au 15 juin suivant, la société CITE NOUVELLE devenue ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].
S’agissant du loyer, Monsieur [O] [U] bénéficie de la réduction solidarité qui a pu être évaluée à la somme de 59,15 euros par mois, et de l’allocation logement qui a pu être de 251,32 euros par mois, de sorte que son reste à charge était de 306,58 euros.
Le 10 février 2024, la somme de 1632,64 euros a été prélevée sur le compte de Monsieur [O] [U] par la société ALLIADE HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [O] [U] a attrait la société ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— sa condamnation à lui payer la somme de 1632,64 euros au titre du prélèvement indû,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences financières et morales des agissements du bailleur,
— sa condamnation à payer à Maître [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— sa condamnation au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Appelée à l’audience du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par décision en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour inviter la société ALLIADE HABITAT a mettre en cause la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1], et pour enjoindre à cette dernière de communiquer le relevé des sommes indûment perçues au titre de la RSL accordée à Monsieur [O] [U] à hauteur de 1632,64 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société ALLIADE HABITAT a attrait la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— jonction de l’affaire avec celle en cours, et renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025,
— enjoindre la CAF de la [Localité 1] à fournir l’attestation de versement de la somme de 1136,82 euros versée par la société ALLIADE HABITAT,
— condamner Monsieur [O] [U] et la CAF de la [Localité 1] à lui verser la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs condamnations aux dépens.
Rappelée à l’audience du 3 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes à l’audience et ont été renvoyées à l’audience du 2 février 2026 à la demande de la CAF de la [Localité 1].
A l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité la condamnation de la société ALLIADE HABITAT à lui payer :
— la somme de 1632,64 euros au titre du prélèvement indû,
— la somme de 684 euros au titre du rappel APL,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences financières et morales des agissements du bailleur,
— la somme de 2000 euros à destination de Maître [Q] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
outre sa condamnation au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa des articles 7 et 21 de la loi du 6 juillet 1989, et à l’appui de quittances délivrées par la société ALLIADE HABITAT, il observe ne pas avoir de dette de loyer. Il ajoute que l’indu RLS du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023 a été annulé le 14 mars 2024 et ne lui a pas été restitué. Il mentionne une régularisation APL effectuée à hauteur de 684 euros le 9 octobre 2025 qu’il n’a pas non plus perçu.
Il évoque que nonobstant l’aide d’une assistante sociale, les sommes ne lui ont pas été remboursées et fonde ainsi sa demande de dommages-intérêts.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité :
— à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [U],
— à titre subsidiaire, l’injonction à la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu’à Monsieur [O] [U] de fournir toutes explications utiles quant à la différence constatée de 175,41 euros, et dans l’hypothèse où cette somme serait effectivement indue par le locataire, condamner la CAF de la [Localité 1] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 175,41 euros en lieu et place de la société ALLIADE HABITAT,
— en tout état de cause :
° condamner la Caisse d’Allocations Familiales à relever et garantir la société ALLIADE HABITAT de toute condamnation prononcée à son encontre,
° condamner solidairement la Caisse d’Allocations Familiales et Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Elle explique que la somme prélevée le 10 février 2024 correspond à 1136,82 euros de régularisation CAF outre 495,82 euros de loyer mensuel, soit un total de 1632,64 euros.
Elle communique des échanges internes, et avec la CAF, évoquant la situation de Monsieur [O] [U].
Au visa des articles 1302-1 du code civil, elle rappelle que la CAF fonde ses calculs de droit sur l’année N-2 en fonction des ressources et que c’est le bailleur social qui perçoit directement la réduction de loyer de solidarité. A l’appui de tableaux pour les années 2022, 2023 et 2024, elle explique avoir été par la CAF d’un trop-perçu de 1136,82 euros, auquel s’est ajouté le loyer mensuel de 495,82 euros. Elle relève n’être qu’un intermédiaire.
Elle fait valoir que la CAF reconnaît par courrier en date du 9 octobre 2025 devoir la somme de 684 euros au titre de la régularisation de l’ APL et la somme de 961,41 euros au titre du RLS,
Après déduction du loyer à hauteur de 495,82 euros sur la somme réclamée de 1632,64 euros, elle précise que le montant réellement litigieux est de 1136,82 euros.
Elle affirme qu’il existe un écart résiduel de 175,41 euros entre la somme due reconnue par la CAF et la demande du locataire (différence entre la somme de 961,41 euros de RLS et la somme de 1136,82 euros).
A l’appui d’un échange avec la CAF, elle observe que celle-ci n’a pas souhaité lui transmettre le justificatif prouvant qu’elle lui avait versé la somme de 1136,82 euros et a invité le magistrat à lui demander au visa des articles 138, 139 et 143 du code de procédure civile.
Elle fait état d’un remboursement RLS au profit de Monsieur [O] [U] pour un montant de 1176,40 euros en avril 2024.
La Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1], sollicitant une dispense de comparution, a demandé le débouté de l’ensemble des prétentions de la société ALLIADE HABITAT.
Elle explique avoir procédé à une régularisation RLS sur 25 mois à hauteur total de 1381,39 euros. Elle joint un courrier à l’intention de Monsieur [O] [U] en date du 9 octobre 2025 indiquant qu’un rappel APL a été effectué à hauteur de 684 euros et que l’indu RLS a été annulé.
Elle transmet un mail adressé à une représentante d’ALLIADE HABITAT selon lequel l’indu RLS a été annulé le 14 mars 2024 et lequel aurait été régularisé en avril pour la période de mai 2022 à décembre 2023, qu’il resterait à régulariser la RLS sur la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera accordé la dispense de comparution de la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et en l’absence d’opposition des autres parties.
Sur la demande en paiment de la somme de 1632,64 euros au titre du prélèvement indû :
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
En l’espèce, il résulte de la lecture du relevé de compte de Monsieur [O] [U] établi le 15 janvier 2026 que celui-ci a été prélevé de la somme de 1632,64 euros, dont il convient de déduire le paiement du loyer à hauteur de 495,82 euros.
Ainsi, un rappel de RLS a été fait à Monsieur [O] [U] sur la somme de 1136,82 euros.
Néanmoins, selon la page 2, des remboursements lui ont été accordés le 30 avril 2024 s’agissant des mois de mai 2022 à décembre 2023, pour un total de 939,80 euros.
Par ailleurs, des paiements sporadiques au profit du locataire pour mars et avril 2022, outre février 2022, figurent sur le décompte en pages 3 et 5, pour un total de 163,47 euros.
Dans ces conditions, il est constaté que Monsieur [O] [U] a reçu remboursement de la somme totale de 1103,27 euros, soit une différence de 33,55 euros.
Dès lors, la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 33,55 euros au titre du prélèvment indû.
Sur la demande en paiment de la somme de 684 euros au titre du rappel APL :
En l’espèce, il résulte de la lecture du relevé de compte de Monsieur [O] [U] établi le 15 janvier 2026, que la somme de 684,99 euros lui a été versée le 17 novembre 2025 pour le logement sur une période janvier 2024 à octobre 2025.
Aussi cette somme apparaissant correspondre au rappel APL, nonobstant un différentiel de 99 centimes, la demande de paiement de la somme de 684 euros par Monsieur [O] [U] sera rejetée.
Sur la demande en paiment de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts :
Au visa de l’article 1240 du code civil,
Compte tenu du manque de discernement tant de la société ALLIADE HABITAT que de Monsieur [O] [U] quant à la lecture du compte de ce dernier, alors que dès le 30 avril 2024, la dette prélevée était essentiellement remboursée, mais compte tenu également de paiements ultérieurs intervenus qu’en 2025, et l’entièreté de la somme n’étant pas encore restituée, il sera accordé à Monsieur [O] [U] des dommages-intérêts à hauteur de 200 euros.
Dès lors, la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 200 euros au titre de son préjudice financier.
Sur la demande de la société ALLIADE HABITAT d’être relevée et garantie de toute condamnation la Caisse d’Allocations Familiales :
Au visa de l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, il résulte des termes du mail envoyé par la CAF à une représentante d’ ALLIADE HABITAT, non contestés, que l’indu RLS a été annulé le 14 mars 2024.
Comme indiqué, la majorité de la régularisation des RLS apparaît sur le compte de Monsieur [O] [U] dès avril 2024.
Dans ces conditions, étant rappelé que Monsieur [O] [U] a été ponctionné de la somme de 1136,82 de RLS le 10 février 2024, il n’est pas établi que la CAF ait commis une faute dans la gestion du dossier du locataire, d’autant qu’à ce jour, la société ALLIADE HABITAT ne l’a pas encore complètement remboursé.
La société ALLIADE HABITAT sera dès lors déboutée de sa demande d’être relevée et garantie de ses condamnations par la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIADE HABITAT au paiement des entiers dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 33,55 euros au titre du prélèvment indû ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande en paiment de la somme de 684 euros au titre du rappel APL ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 200 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande d’être relevée et garantie de ses condamnations par la Caisse d’Allocations Familiales ;
CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Consulat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Législation ·
- Demande d'expertise ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Père
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Montant
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Signature électronique ·
- Signature ·
- Crédit
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.