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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00201 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier, [Etablissement 1], [Adresse 1], assistée de Mme STERLÉ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur, [A], [H]
né le 29 Novembre 2005 à ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D,'[Localité 2] depuis le 13/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier, [Etablissement 1], [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur, [A], [H], dûment avisé, assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur, [A], [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur, [S], [T] en date du 13/03/2026 faisant état des éléments suivants : “ Le patient verbalise une recrudescence de phénomènes hallucinatoires et d’idées délirantes de persécution envahissantes. La thymie est basse, le sommeil perturbé. ll existe une certaine irritabilité avec des menaces hétero-agressives à domicile, sans franche agitation. La conscience de troubles est moyenne, et l’adhesion aux soins reste ambivalente. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur, [A], [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [R], [I] en date du 16/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19/03/2026 le docteur, [G], [K] indique:
Patient hospitalisé à la demande d’un tiers représenté par la mère et sur certificat médical du Dr, [X] pour « Ce jour, le contact est superficiel. Le discours est peu élaboré. Le patient reste ambivalent par rapport à la demande de soins. ll a déjà fugué une fois depuis son entrée en hospitalisation cela dit il est observant et la participation aux soins n’est pas encore totalement satisfaisante car il reste à l’écart du groupe. Les fonctions instinctuelles sont adaptées sous traitement. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”.
Lors de l’audience, Monsieur, [A], [H] s’est exprimé, expliquant sur le contexte de son hospitalisation que “ça n’allait plus à la maison avec sa mère”, il précise qu’il souhaite que son hositalisation soit levée et rentrer à son domicile et préfère poursuivre les soins de puis son domicile ;
Sur le moyen soulevé de l’absence de deuxième certificat initial
Selon l’article L3212-3 du Code de la Santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Tel est le cas en l’espèce puisque la décision l’hosptalisation en soins psychiatrique de Monsieur, [A], [H] a été prise à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère, au vu du certificat médical établi le 13 mars 2026 par le Dr, [S] faisant état du caractère d’urgence en raison du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient justifiant qu’à titre exceptionnel un seul certificat médical soit établi avant son admisision ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, au terme du dernier avis médical, son état clinique n’est pas encore stabilisé et ne permet pas d’envisager ce jour un retour à son domicile ; par ailleurs, son consentement aux soins, décrit comme ambivalent, laisse craindre un risque de recrudescence des symptômes en cas de mainlevée prématurée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [A], [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du, [Etablissement 1] à, [Localité 2] le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [A], [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Mars 2026
Le Greffier
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