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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT4J
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame [Y] [F], candidate à l’intégration directe sous le contrôle de Madame [O] [U] Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistées, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Société [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représente par [E] [I] muni d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
rédigé par Madame [Y] [F], candidate à l’intégration directe sous le contrôle de Madame [O] [U], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 16 juillet 2020, Monsieur [D] [K] a confié à la SA SADE CGTH la recherche et la réparation d’une fuite sur son branchement d’adduction d’eau potable pour la maison dont il est propriétaire sise [Adresse 2], pour la somme de 2 580,00 €.
Les travaux ont été réalisés la semaine du 3 août 2020.
Le 26 novembre 2020, la SA SADE CGTH a émis une facture avec un solde restant dû de 1 606,00 €.
Par mail du 14 avril 2022, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mai 2022, la SA SADE GGTH a mis en demeure Monsieur [D] [K] de lui régler, en principal, le solde de la facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Monsieur [D] [K] a contesté la facturation. Par un nouveau courrier du 16 juin 2022, la SA SADE CGTH a maintenu sa demande.
Le 24 janvier 2023, la société SADE CGTH a communiqué les coordonnées du médiateur de la consommation à Monsieur [D] [K].
Par requête du 16 avril 2024, la SA SADE CGTH a fait convoquer Monsieur [D] [K] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de paiement.
Appelée à l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024 à laquelle, le demandeur n’ayant pas comparu, elle a fait l’objet d’un jugement de caducité notifié le 17 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2024, la SA SADE CGTH a demandé un relevé de caducité.
Rappelée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elle a été retenue, la SA SADE CGTH, représentée par Monsieur [E] [I], demande à la juridiction de :
A titre principal :
Condamner Monsieur [D] [K] au versement de la somme de 2 814,95 €, outre les intérêts qui continuent à courir, décomposée comme suit :- 1 606,00 € au titre du solde de la facture n°0043.2020.4377 ;
— 464,16 € au titre des intérêts moratoires principaux, outre ceux continuant à courir et des frais de recouvrement associés ;
— 40,19 € au titre des intérêts capitalisés, outre ceux continuant à courir ;
— 704,60 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la SA SADE dans le cadre du recouvrement des sommes dues.
A titre subsidiaire :
Enjoindre aux parties de procéder à une mesure de conciliation, sous l’égide d’un conciliateur désigné par le tribunal ;Dire que la mesure de conciliation aura pour objet de tenter de résoudre à l’amiable l’ensemble des différends opposant les parties ;-Suspendre l’instance jusqu’à l’issue de la mesure de conciliation ou jusqu’à ce qu’une des parties demande la reprise de l’instance en cas d’échec de la conciliation.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] [K] au paiement d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa des articles 750-1 et 826 du Code de procédure civile, elle fait valoir que les parties ont tenté de recourir à un mode alternatif de résolution des litiges et que l’échec de cette démarche est imputable à une cause extérieure à leur volonté, en l’occurrence une défaillance technique n’ayant pas permis l’affiliation de la société à son médiateur. Elle souligne le fait qu’une réunion a néanmoins eu lieu ultérieurement entre les deux parties sans permettre de trouver un accord. Elle soutient que l’obligation visée par les textes est une obligation de moyen et qu’elle doit être tenue pour accomplie.
Au visa des articles 1103 et 1113 du Code civil, elle déclare que l’acceptation du devis par Monsieur [D] [K], sans réserve, caractérise l’accord de volonté et la naissance d’un contrat entre eux. Elle estime qu’il en découle une obligation pour les parties de se conformer à leurs obligations contractuelles et que Monsieur [D] [K] a manqué à son obligation contractuelle, en ne réglant pas les travaux conformément au devis et aux travaux réalisés. La société estime avoir effectué les diligences mentionnées aux articles 1217 et 1221 du Code civil et être fondée à solliciter l’exécution forcée afin que Monsieur [D] [K] règle le solde dû.
Au visa de l’article R. 554-2 du Code de l’environnement, elle rappelle que le devis comprenait un prix forfaitaire, qui a été accepté sans réserve et dûment réalisé. Elle rappelle qu’aucune intervention sur le domaine public n’était prévue au devis ou inclus dans le forfait. Elle explique que, pour une recherche de fuite, elle a mobilisé une équipe complète sur la journée et qu’il n’est pas possible de facturer à l’heure. Elle rappelle qu’elle ne peut pas présager de la zone de fuite avant son intervention.
Enfin, la SA SADE CGTH estime que l’immobilisation des équipes en charge des questions juridiques, comptables et contentieuses lui cause un préjudice.
En réponse, Monsieur [D] [K], représenté par son conseil, sollicite de la part de la juridiction de :
— Juger la SA SADE CGTH irrecevable en son action ;
En conséquence,
— Débouter la SA SADE CGTH de l’ensemble de ses demandes, son action n’étant pas recevable ;
— Condamner la SA SADE CGTH à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du timbre de plaidoirie CNBF ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il fait valoir que, à défaut de pouvoir de faire appel au médiateur de la consommation en raison d’une défaillance technique, un échange en visio-conférence ne fait pas partie des trois possibilités offertes par les dispositions légales à savoir le choix entre une conciliation de justice, une médiation ou une procédure participative. En conséquence de quoi, il soutient que l’action de la société est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 €.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le défaut de tentative préalable de règlement amiable constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du Code de procédure civile qui ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance.
En l’espèce, dans son courrier de réclamation daté du 26 juin 2022, Monsieur [D] [K] a proposé l’organisation d’une médiation.
Ce n’est que par courrier recommandé du 24 janvier 2023 que la société SADE CGTH lui a communiqué les coordonnées du médiateur de la consommation auquel elle était affiliée, à savoir « l’Association des Médiateurs Européens – Conso ». Ce courrier précisait la nécessité de respecter un délai d’un mois pour la saisine du médiateur. Par mail du 31 janvier 2023, Monsieur [D] [K] à informé la SA SADE CGTH qu’elle n’était pas recensée dans la liste des adhérents, ce qui démontre qu’il a effectué sa réclamation dans le délai d’un mois.
Par mail du 2 novembre 2023, la SA SADE CGTH informe Monsieur [D] [K] que son référencement est effectif. La nouvelle tentative de saisine du médiateur par Monsieur [D] [K] du 3 novembre 2023 a été infructueuse, la réclamation étant déclarée irrecevable.
La SA SADE CGTH a proposé à Monsieur [K] un échange en visio conférence par mail du 30 janvier 2024.
Du fait de la réponse tardive de la SA SADE CGTH, Monsieur [D] [K] a vu sa saisine du médiateur déclarée irrecevable.
En ne s’assurant pas que son affiliation était effective avant même de communiquer ses coordonnées à son client, la SA SADE CGTH a été négligente.
En outre, il convient de rappeler que c’est à celui qui agit en justice de justifier de l’effectivité de la tentative de conciliation.
Les dispositions légales permettent d’envisager trois modes de règlement amiable que sont la médiation, la conciliation ou la procédure participative, avec nécessairement l’intervention d’un tiers aux parties.
En l’espèce, les parties se sont orientées vers le médiateur auquel le professionnel était affilié. Constatant que celui-ci ne pouvait pas intervenir, il n’est pas démontré que les parties ont ensuite cherché à faire intervenir un conciliateur ou médiateur pour régler leur litige ou qu’elles ont engagé des démarches de négociations par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs à l’occasion d’une convention prévue à cet effet.
La réunion par visioconférence du 7 février 2024 n’ayant pas été organisée en présence d’un tiers à la SA SADE CGTH et à Monsieur [D] [K], cette réunion ne peut être qualifiée de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, au sens des dispositions légales.
S’il est possible de se dispenser de cette tentative, la SA SADE CGTH doit justifier de remplir les conditions légales. Elles tiennent notamment à des motifs d’urgence manifeste ou de circonstances rendant impossible la tentative ou tenant à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai de trois mois.
Il ne ressort pas du dossier qu’une situation d’urgence est constatée. La tentative n’était de plus pas impossible puisque le demandeur pouvait orienter le litige vers un autre mode de règlement amiable. Au contraire, il a, par sa négligence, empêché Monsieur [D] [K] de saisir médiateur dans les délais. Il n’est enfin pas démontré qu’un conciliateur ne pouvait pas intervenir dans le délai de trois mois.
Ainsi, aucun motif légitime ne permettait de dispenser les parties de tenter un règlement amiable de leur litige.
Dès lors, la demande en justice sera jugée irrecevable sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres prétentions et moyens des parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SADE CGTH succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le timbre de plaidoirie CNBF n’étant facturé qu’en présence d’un avocat et la procédure du présent litige étant une procédure sans représentation obligatoire, il s’agit de frais facultatif, qui sera laissé à la charge de Monsieur [D] [K].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA SADE CGTH, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande formée par la SA SADE CGTH ;
CONDAMNE la SA SADE CGTH à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SADE CGTH aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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