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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDMC
AFFAIRE : [X] [K], [X] [K], [O] [V] épouse [K], [O] [V] épouse [K] C/ Entreprise Entreprise Roland [T], S.C.P. BTSG2
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FR
représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [X] [K]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3] / FR
non comparant, ni représenté
représenté par Maître Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [O] [V] épouse [K]
née le 20 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [V] épouse [K]
née le 20 Mai 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FR
représentée par Maître Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Entreprise Entreprise Roland [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG2
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Maître GILLET a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] et Mme [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 7]. Ils ont commandé à M. [T], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation et d’extension de leur maison.
Ces travaux ont fait l’objet de deux devis établis le 3 mai 2022 pour un montant global de 39 390 € TTC.
Le chantier a débuté en juillet 2022 mais n’a pas été mené à son terme. Le 24 juillet et le 10 août 2023, M. [K] et Mme [V] ont vainement mis M. [T] en demeure de terminer le chantier, ce qu’il n’a pas fait.
Le 18 décembre 2023, ils lui ont notifié la résolution du contrat par lettre recommandée.
Le 05 juillet 2024, ils l’ont fait assigner devant ce tribunal auquel ils demandent de :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 42 189,67 € au titre de l’article 1222 du Code civil ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [T] à leur verser la somme de 7.800 € au titre de l’article 1231-1 du Code civil ;
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent les dispositions de l’article 1222 du code civil pour demander remboursement du montant déboursé (42 189,67 €) pour l’exécution en nature par un tiers de l’obligation contractuelle à laquelle était tenu l’entrepreneur défaillant et celui des menuiseries qui n’ont jamais été livrées malgré le versement de la somme de 7 800 €.
L’assignation a été remise à l’Etude du commissaire de justice.
Le 10 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [T] et a désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 avril 2025, les demandeurs ont appelé en cause le liquidateur judiciaire.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 9 mai 2025.
M. [T] et le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il convient de se référer aux assignations précitées.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 1222 du Code civil que le créancier d’une obligation peut, d’une part, après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci et, d’autre part, demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, M. [K] et Mme [V] ont commandé à M. [T] des travaux de rénovation et d’extension de leur maison pour un montant global de 39 390 € TTC selon les deux devis établis le 3 mai 2022.
Ils prétendent avoir payé la somme de 62 550 € au titre de ces travaux correspondant à quatre factures émises les 7 octobre 2022, 21 décembre 2022, 18 janvier 2003 et 8 août 2023. Il convient d’observer que si les trois premières factures portent la mention de leur paiement accompagné de la signature de l’entrepreneur tel n’est pas le cas de la dernière facture de sorte que la preuve du paiement des travaux n’est rapportée que pour un montant de 45 150 €.
M. [T] ayant abandonné le chantier, M. [K] et Mme [V] ont fait constater le 4 décembre 2023 par Me [Z], commissaire de justice, l’état d’inachèvement des travaux ainsi que l’existence de diverses malfaçons.
Au vu de ce procès-verbal de constat, il apparaît que :
— Le lot gros œuvre concernant l’extension de la maison est réalisé. Celui-ci était d’un montant de 34 100 € TTC.
— La salle de bains du deuxième étage a été réalisée. Le montant de cette prestation est 3 600 € HT, soit 3 960 € TTC.
— Les plafonds du dernier étage apparaissent comme ayant été refaits. Les travaux de démontage des plafonds, d’évacuation des matériaux et de pose d’un isolant puis de plaques de BA 13 s’élèvent à 6 800 € HT, soit 7 480 €
Ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer la valeur des prestations réalisées et ainsi d’apprécier si le montant des travaux payés excède le montant de ceux réalisés. Or, la mise en œuvre de l’obligation sur le fondement de l’article 1222 suppose que le créancier, dans l’hypothèse d’obligations réciproques, justifie avoir lui-même exécuté sa propre obligation car, dans le cas contraire, cela conduirait à un enrichissement injustifié.
M. [K] et Mme [V] ne rapportant pas la preuve que les travaux payés sont d’un montant supérieur à ceux réalisés, ils ne sont pas fondés à réclamer que soit mis à la charge de M. [T] le coût des travaux d’achèvement du chantier.
S’agissant de la reprise des désordres affectant les travaux réalisés, le constat du 4 décembre 2023 fait apparaître des malfaçons concernant la pose de BA13 et l’étanchéité du toit-terrasse de l’extension. M. [T] a donc manqué son obligation de résultat engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
M. [K] et Mme [V] produisent des factures concernant la reprise de ces désordres à hauteur de 4 943,43 € HT, soit 5 437,73 € TTC, pour les travaux de plâtrerie et de 6 144,26 € TTC pour les travaux d’étanchéité du toit-terrasse.
Par ailleurs, il résulte de la facture du 07 octobre 2022 que M. [K] et Mme [V] ont payé la somme de 7 800 € en vue de l’achat des menuiseries extérieures mais, celles-ci n’étant pas livrées, ils ont dû en racheter d’autres auprès de la menuiserie Petit. Ils sont donc fondés à réclamer le remboursement de cette somme.
Leur créance sera fixée à la somme de 19 382,03 € correspondant à la réparation de leur préjudice matériel (11 582,03 €) sur le fondement de l’article 1222 du code civil et à la restitution de la somme de 7 800 € perçue sans contrepartie.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure.
La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de M. [T], partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [K] et Mme [V] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de M. [T], sera condamnée à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que M. [T] a manqué son obligation de résultat lors de la réalisation des travaux commandés par M. [K] et Mme [V] et leur a causé un préjudice matériel d’un montant de 11 582,03 € ;
Juge que M. [T] est redevable de la somme de 7 800 € perçue sans contrepartie;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] la créance de M. [K] et Mme [V] d’un montant de 19 382,03 € ;
Condamne la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de M. [T], aux entiers dépens et à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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