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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 21/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00660 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FOB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/00660 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FOB5
N° minute : 25/50
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [D] [N]
né le 29 Mars 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Maître [K] [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DRAGOVA AUTO EXPORT exerçant sous l’enseigne SELECTED CARS (RCS : 842 259 897), sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SELECTED CARS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES ROUVIGNIESsous le n° 842 259 897, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, M. [D] [N] a acquis auprès de la SASU Dragova Auto Export exerçant sous l’enseigne « Selected Cars » (« société Selected Cars »), suite à une annonce parue sur le site internet Leboncoin, un véhicule de marque Volvo, modèle Xc 60 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix TTC de 11 999 euros.
M. [N] a également payé à la société Selected Cars la somme TTC de 476,76 euros au titre des frais administratifs, comprenant les frais d’immatriculation provisoire, de carte grise étrangère et de plaques d’immatriculation.
Le véhicule acquis a été mis en circulation pour la première fois au mois de mars 2011 et avait, à la date de son acquisition par M. [D] [N], 143 000 kilomètres.
Le 29 avril 2020, ledit véhicule est tombé en panne suite à une rupture de la courroie de distribution.
Par courrier en recommandé du 25 mai 2020, M. [D] [N] a sollicité auprès de la société Selected Cars la prise en charge des réparations et a indiqué par ailleurs qu’il n’avait toujours pas reçu la carte grise du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance protection juridique de M. [D] [N], qui a déposé son rapport en date du 18 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2021, M. [D] [N] a attrait la société Selected Cars devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, afin, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 4 septembre 2023, la SASU Dragova Auto Export exerçant sous l’enseigne « Selected Cars » a été placée en liquidation judiciaire. Me [K] [Y] a été nommé es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en recommandé du 3 octobre 2023, M. [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, déclaré sa créance au passif de la société Selected Cars pour un montant total de 13 275 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, M. [N] a attrait en la cause Me [K] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Dragova Auto Export exerçant sous l’enseigne « Selected Cars » afin de voir déclarer commune et opposable à Me [Y] la décision à intervenir.
Suivant une ordonnance du 30 janvier 2024, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/3659 avec celle inscrite sous le n° RG 21/00660 sous ce dernier numéro.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [D] [N] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil :
Prononcer la résolution du contrat,Condamner la société Selected Cars au remboursement d’une somme de 12 475 euros correspondant au prix de vente majoré des frais administratifs,Condamner la société Selected Cars au paiement d’une somme de 500 euros mensuelle correspondant à la valeur locative mensuelle d’un véhicule de même catégorie à compter du 29 avril 2020 jusqu’à la décision à venir,La condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le cadre de son appel en cause de Me [Y] es qualité de liquidateur de la société Dragova Auto Export exerçant sous l’enseigne « Selected Cars », M. [N] sollicite de :
Le dire recevable en sa demande d’intervention de Me [Y] es qualité de liquidateur de la société Dragova Auto Export exerçant sous l’enseigne « Selected Cars » (RCS : 842 259 897), afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 21/00660 ;En conséquence,
Déclarer commune et opposable à Me [Y] es qualité de liquidateur de la société Dragova Auto Export exerçant sous l’enseigne « Selected Cars » (RCS : 842 259 897) la décision à intervenir enregistrée sous le n° RG 21/00660 ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [D] [N] fait valoir en premier lieu que la société défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule, faute de remise du certificat d’immatriculation de celui-ci. Il ajoute que la société défenderesse a encore manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le contrat de vente prévoyait que le véhicule était équipé d’un kit de distribution neuf et que le rapport d’expertise a mis en lumière a contrario la vétusté de cet élément.
En second lieu, il expose que son véhicule est atteint d’un vice caché puisque le désordre relevé par l’expert existait antérieurement à la vente et que ce vice est suffisamment grave pour engendrer une panne du moteur.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique qu’il subit un préjudice économique compte tenu de l’immobilisation de son véhicule et de la nécessité d’en louer un autre.
La SASU Selected Cars a été valablement assignée et a constitué avocat qui n’a pas conclu. Par ailleurs, Me [K] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Dragova Auto export, a été valablement assigné et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance en date du 10 Octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1604 du même code prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du même code prévoit encore que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article 1610 du même code dispose enfin que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu telle que la carte grise constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, M. [D] [N] démontre qu’il a réglé le prix de vente du véhicule à la société Selected Cars soit la somme de 11 999 euros.
Il est par ailleurs produit une facture de la société Selected Cars datant du jour de la cession, d’un montant TTC de 476,76 euros s’agissant des frais administratifs afférents au véhicule et, notamment, des frais de dossier de carte grise étrangère.
Si M. [N] ne justifie pas avoir réglé cette facture, la société Selected Cars n’a jamais soutenu que ce dernier n’avait pas exécuté son obligation à paiement sur ce point. En outre, il revient au vendeur d’un véhicule, professionnel en l’espèce, de délivrer lors de la vente d’un véhicule la carte grise de ce véhicule permettant d’effectuer les formalités de changement de propriétaire.
La société Selected Cars a remis lors de la vente du véhicule un certificat provisoire d’immatriculation mentionnant son attribution à M. [D] [N] pour une période de validité allant du 28 septembre 2019 au 27 janvier 2020. Ce certificat provisoire d’immatriculation est obligatoire dans l’attente d’une carte grise officielle pour circuler temporairement. L’ancien propriétaire, soit la société Selected Cars, est alors tenu d’envoyer la carte grise définitive à l’acquéreur dès réception de cette dernière afin que le changement de titulaire puisse se faire.
M. [D] [N] soutient n’avoir jamais obtenu ce certificat d’immatriculation et il n’est pas justifié que la société Selected Cars en sa qualité de vendeur du véhicule ait communiqué au demandeur la carte grise définitive.
Le courrier de M. [N] à la société Selected Cars le 25 mai 2020 fait mention que l’acquéreur n’avait pas reçu sa carte grise. Le rapport d’expertise amiable indique également l’absence de carte grise relative au véhicule.
Ainsi,le manquement de la société Selected Cars à son obligation de délivrance de ce document administratif est par conséquent établi.
En application des dispositions légales précitées et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tendant à la même fin, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 28 septembre 2019 entre la société Selected Cars et M. [D] [N].
Par l’effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
La société Selected Cars étant en procédure de liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la Sasu Dragova Auto Expert exerçant sous l’enseigne
Selected Cars la somme TTC de 12 475 euros (correspondant au montant de sa demande) représentant le prix de vente du véhicule et des formalités administratives devant être restitué à l’acquéreur, M. [D] [N].
M. [D] [N] remettra également les clés du véhicule à Me [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la la Sasu Dragova Auto Expert exerçant sous l’enseigne Selected Cars, à charge pour celui-ci d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit dans tous les cas être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’existence du préjudice, son étendue et l’évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, si M. [D] [N] indique qu’il a été contraint de louer un véhicule de même catégorie depuis le 29 avril 2020, mais il n’en justifie par aucune pièce.
Toutefois, l’absence de remise du certificat d’immatriculation cause nécessairement un préjudice à M. [D] [N] qui ne peut pas circuler avec le véhicule à défaut d’être en possession de ce document obligatoire.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la Sasu Dragova Auto Expert exerçant sous l’enseigne Selected Cars, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Sasu Dragova Auto Expert exerçant sous l’enseigne Selected Cars qui succombe principalement, il convient de fixer au passif de la Sasu Dragova Auto Expert exerçant sous l’enseigne Selected Cars les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’ÉXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, comme celà a été indiqué à l’audience de plaidoirie,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SASU DRAGOVA AUTO EXPORT exerçant sous l’enseigne « SELECTED CARS » et M. [D] [N] le 28 septembre 2019 portant sur le véhicule de marque VOLVO, modèle Xc60 immatriculé [Immatriculation 6] ;
FIXE au passif de la SASU DRAGOVA AUTO EXPORT exerçant sous l’enseigne « SELECTED CARS » la somme TTC de 12 475 euros représentant le prix de vente du véhicule et des formalités administratives, devant être restitué à l’acquéreur, M. [D] [N] en suite de la résolution du contrat ;
DIT que M. [D] [N] devra remettre les clés du véhicule à Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DRAGOVA AUTO EXPORT exerçant sous l’enseigne « SELECTED CARS », à charge pour lui d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;
FIXE au passif de la SASU DRAGOVA AUTO EXPORT exerçant sous l’enseigne « SELECTED CARS » la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [D] [N] du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la SASU DRAGOVA AUTO EXPORT exerçant sous l’enseigne « SELECTED CARS » les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 27 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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