Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 avr. 2026, n° 26/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01987 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKF
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, Cadre Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Avril 2026 à 9 heures 16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01987 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKF présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [D] [Z]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Turque ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2026 et notifié le 22 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2026 notifiée le même jour à 11 heures 30 ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 27 mars 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Q] [E] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : je maintiens que je suis turc. Remettez-moi en liberté, je repartirai en Turquie par moi-meme en passant par la Turquie ou assignez-moi à résidence.
Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] ; les autorités nous ont répondu qu’il était inconnu par la Turquie et sans document d’identité, il ne peut pas le reconnaitre. Il sera présenté aux autorités algériennes le 06/05. Nous sommes dans l’attente de la réponse. Monsieur est non documenté et ne peut justifier d’un domicile stable et effectif sur le territoire. Il déclare vivre dans un squat.
Sur le fond, Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on vous dit qu’il y a un refus des autorités turques et on attend 17 jours pour saisir les autorités algériennes. Il méindique que son père est tunisien et non pas algérien. ça ne me semble pas efficace de saisir les mauvaises autorités. Le maintien ne me parait pas efficace.
La personne étrangère déclare : comme je n’ai pas un passeport valable, je veux retourner en Turquie en refaisant mon passeport en Italie. Mon passeport est chez ma copine, je l’avais évoqué la dernière fois. Depuis que je suis privé de liberté ici, j’ai des problèmes avec elle.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [D] [Z] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 24 mars 2026 le consulat turque d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que ce pays a indiqué le 31 mars 2026 qu’il était inconnu de leurs bases sauf production de document d’identité ; que l’intéressé maintient à l’audience être de nationalité turque et déclare qu’il aurait un passeport périmé chez s copine ; que cependant il indique ne pas être en mesure de récupérer cette pièce ; que ce faisant, l’intéressé fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
qu’en parallèle, l’administration justifie avoir saisi le consulat algérien d’une demande d’identification le 17 avril 2026 et avoir programmé une audition consulaire le 6 mai 2026 ; que ces diligences sont suffisantes ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [Z]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Turque
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 20 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à ;
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [D] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Avril 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [P]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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