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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00177 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [B] [Adresse 1], assisté de Madame CROS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [G]
né le 28 Février 1959
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 20/02/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’UDAF de l’HERAULT, curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [B] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [G], dûment avisé,
assisté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [U] en date du 20/02/2026 faisant état de “décompensation maniaque, délirante avec troubles du comportement, insomnie, agitation entrainant des conflits et bagarres avec les autres patients” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [B] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [C] en date du 23/02/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 25/02/2026, le docteur [H] [C] indique : “Ce jour, le patient est vu en chambre, il est calme sur le plan comportemental et de bon contact. La thymie est neutre, il rapporte des idées délirantes à thème de grandeur (j’ai beaucoup de pouvoirs magiques), déni de filiation, le patient ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles. Par ailleurs, le sommeil et l’appétit sont conservés” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [G] s’est exprimé et manifeste le souhait de poursuivre l’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [B] à [Localité 2] le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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