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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00676 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G47F Minute N° 681/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— [F] [S] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Célia LACAISSE
— ATMP 76 – Mme [G]
— M. Le procureur de la République
le 08 Juillet 2025
Le greffier
Décision du 08 Juillet 2025 à 11 heures
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 31 juillet 2022 de :
[F] [S]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 – Mme [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de Mme [F] [S] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [Z] le 30/06/2025 à 18h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 juillet 2025 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 juillet 2025 à 18h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 07 Juillet 2025 à 12h46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia LACAISSE
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 – Mme [G]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [I] le 07/07/2025 à 18h00, indiquant que l’audition de [F] [S] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 7 juillet 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Célia LACAISSE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Célia LACAISSE demande au juge de vérifier que la patiente a été informée de ses droits. Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure, soulignant que le contenu du certificat médical est insuffisamment précis et peu circonstancié.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Il ressort des éléments du dossier que madame [F] [S] souffre d’un retard de compréhension et des troubles de la personnalité récurrents avec, parfois, une imprévisibilité et une intolérance à la frustration. Dans ce cadre, les médecins ont, le 7 mai 2025, souligné une phase d’instabilité de son humeur avec une intolérance à la frustration et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant une mise à l’isolement.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [I] le 07/07/2025 à 18h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, le médecin précisant que la patiente peut se mettre en danger en raison de son intolerance à la frustration et de ses troubles du comportement.
S’il est regrettable que le certificat médical permettant de justifier de l’isolement soit peu circonstancié, ce seul point ne peut justifier la mainlevée de la mesure.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [S] au delà de 192 heures à compter du 08/08/2025 à 18h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : INK"mailto:[Courriel 10]"[Courriel 10] .
Le juge délégué
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