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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00826 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZ7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00826 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZ7N
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. APPYTECH INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/00826 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZ7N
FAITS PROCEDURE- MOYENS ET PRETENTIONS :
Par contrat du 27 septembre 2018, la société APPYTECH INFORMATIQUE a ouvert un compte courant n° 219 684 02 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Dans ce cadre, la banque a consenti, par lettre du 16 juillet 2021, une autorisation de découvert, jusqu’au 31 décembre 2021, pour un montant de 6 000 euros.
Le 6 janvier 2022, cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 30 juin 2022.
Par contrat du 14 décembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a consenti un prêt garanti par l’Etat n° 219 684 03 à la société APPYTECH INFORMATIQUE, d’une durée de 12 mois et portant sur la somme de 14 000 euros, remboursable en une échéance le 15 décembre 2021.
Suivant avenant du 11 décembre 2021, les parties sont convenues d’un rééchelonnement en fixant une période de 60 mois avec des paiements mensuels, au taux d’intérêt fixe de
0,7 % l’an.
Ce prêt était désormais référencé sous le n° 219 684 04.
Se prévalant d’échéances impayées au titre du prêt susvisé et d’un solde débiteur du compte courant, la banque a par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 novembre 2022, mis en demeure la société APPYTECH INFORMATIQUE de régulariser la situation.
Suivant second courrier distribué à la même date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a notifié à la société APPYTECH INFORMATIQUE sa décision de résilier le contrat de compte courant, moyennant un délai de préavis légal de 60 mois, en raison d’un solde débiteur de 4 240,71 euros non autorisé.
S’agissant du prêt, la banque a relancé l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2023 avant de notifier sa décision de le résilier par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2023, reçu le 9 mars 2023 valant mise en demeure de lui payer la somme de 17 058.05€ au titre de sa créance de résiliation ;
Suivant exploit remis à personne morale le 11 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN fait citer l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit rendu le 19 janvier 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats « à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 » et enjoint à la demanderesse de « justifier des sommes versées par la défenderesse depuis l’assignation et l’imputation des paiements », les demandes étant réservées pour le surplus ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN la somme de 14 865,65 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 3,7 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 13 885,65 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 janvier 2024 au titre du prêt n° 219 684 04 ;
— CONDAMNER l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN fait valoir que ses demandes sont bien fondées, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, et justifiées par les pièces versées aux débats.
Elle précise que la défenderesse a entièrement payé les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et qu’elle a réduit ses demandes au titre du prêt n° 219 684 04 de 981,66 euros, suivant règlement de ce montant par la société APPYTECH INFORMATIQUE.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société APPYTECH INFORMATIQUE n’a pas constitué avocat
L’affaire a été clôturée le 21 mai 2024 et fixée à l’audience du 20 décembre 2024 à l’issue de laquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 31 janvier 2025 ;
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN produit au soutien de sa demande les contrats liant les parties, le tableau d’amortissement, l’attestation d’assurance, les courriers recommandés et les décomptes de créance ;
Qu’ à la faveur de la réouverture des débats, la banque produit la liste des mouvements en compte courant au 18 décembre 2023 et la synthèse des calculs de la créance actualisée au 22 janvier 2024 ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’aucune aucune échéance n’a été réglée à son échéance et la défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de s’être acquittée de la totalité des sommes dues ;
Que dès lors, conformément au contrat et notamment aux articles « retards » et « conséquences de l’exigibilité anticipée » de ses conditions générales, qui prévoient un taux d’intérêt majoré de trois points et une indemnité de 7 % sur le capital dû à la date d’exigibilité, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN à hauteur des sommes de 655.68€ au titre des échéances impayées , 13.424,47€ au titre du capital restant dû,72,64€ au titre des intérêts, 939.71€ au titre de l’indemnité conventionnelle et 265.54€ au titre des frais outre actualisation des intérêts ;
Attendu que la banque a encaissé six règlements de la part de la société APPYTECH INFORMATIQUE effectués du 9 août au 18 décembre 2023 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation à hauteur de 981.66€ et pour des sommes diverses ne correspondant à aucun montant de la créance ;
Attendu que la banque a procédé à l’imputation des sommes payées sans justifier de la volonté de la société débitrice sur ce point ;
Or attendu qu’en application de l’article 1342-10 du Code Civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ;
Qu’il s’ensuit que le débiteur avait intérêt à s’acquitter en priorité des échéances impayées assurance inclue de sorte que le virement de 680.54€ du 9 août 2023 sera imputé sur la somme de 655.68€ augmentée des intérêts au taux majorés arrêtés au jour du paiement soit d’après les éléments produits sans tableau de calcul des intérêts au total la somme de 954.02€ et le solde restant de de 27.64€ sera déduit de la somme due au titre du capital ;
Qu’en conséquence, la société APPYTECH INFORMATIQUE sera condamnée à payer à la demanderesse, la somme réduite à de 13 396,83 euros augmentée des intérêts, au taux de 0,7 % l’an outre 939.71€ au titre de l’indemnité conventionnelle et 265.54€ au titre des frais, ces sommes portant intérêt au taux légal, à compter de l’assignation ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE:
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société APPYTECH INFORMATIQUE, partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable d’accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN , par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros ;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant dire droit du 19 janvier 2024
CONDAMNE l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE à payer à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN la somme de 13 396,83 euros augmentée des intérêts, au taux de 0,7 % l’an à compter de l’assignation au titre du solde du capital restant dû afférant au prêt n° 219 684 04
CONDAMNE l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE à payer à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN la somme de 1205.25euros augmentée des intérêts, au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité conventionnelle et des frais
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN du surplus de ses demandes
CONDAMNE l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE aux entiers dépens
CONDAMNE l’EURL APPYTECH INFORMATIQUE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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