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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 20/09296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], Pôle RCT Meurthe et Moselle - CPAM de [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/09296 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UT4A
N° de MINUTE : 25/00207
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Z] [E])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Romain LOUBERSAC de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Pôle RCT Meurthe et Moselle – CPAM de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1996, Mme [Z] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz aux fins d’expertise.
Une expertise a été ordonnée le 06 août 2003 et l’expert M. [N] a rédigé son rapport le 07 mai 2004.
Mme [E] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’indemnisation de ses préjudices par l’Etablissement français du sang (« EFS »).
Par jugement avant dire droit du 1er février 2011, le tribunal administratif précité a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure amiable, l’intéressée ayant saisi en parallèle l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM ayant rejeté sa demande d’indemnisation, Mme [E] a repris l’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par jugement du 12 mars 2013, ce tribunal a condamné l’ONIAM à payer, d’une part à Mme [E], la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d’autre part à la caisse, la somme de 48 515,80 euros au titre des débours exposés, la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [E], un ordre à recouvrer exécutoire n° 2671 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 101 766,47 euros.
Le 28 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 03 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 9].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 2671 d’un montant de 101 766,47 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et de débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 101 766,47 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [E] ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 101 766,47 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 12], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et se prévaut, à cet égard, de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2013.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce sujet, elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle relève que la créance est prescrite et précise que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est opposable à l’office. Elle se prévaut également de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [E], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger :
— qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— que la créance, objet du titre n° 2671 est bien fondée ;
— que le titre n° 2671 qu’il a émis est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, notamment celle en annulation du titre n° 2671 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 101 766,47 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Mme [E] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 101 766,47 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Mme [E] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014, ces intérêts seront capitalisés le 22 mars 2015 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il précise que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le délai biennal ne lui est pas opposable, faute pour le contrat d’assurance de mentionner les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Il ajoute que la contamination par le VHC de Mme [E] a une origine transfusionnelle, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, particulièrement de l’expertise. Il fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable de la victime et de la caisse par des attestations de paiement. Il indique enfin que le CTS de la Moselle a fourni au moins un produit administré et dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur.
En outre, l’office rappelle apporter la preuve de l’indemnisation préalable et soutient que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 101 766,47 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur, demande que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de réception par l’assureur de la lettre de saisine amiable, en l’espèce le 21 mars 2014.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 février 2025, a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par L’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
La Cour de cassation a jugé que « (…) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L’article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L’article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l’alinéa 8 que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (…) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 .
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n° 2671 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 101 766,47 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier [E] [Z] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne : « Indemnisation » et à la deuxième ligne « Dépens » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des deux lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 101 246,54 euros et 519,93 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée et détaille les sommes dues. Si, ainsi que le relève l’assureur, il ne mentionne ni le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ni le contrat d’assurance ou l’assuré qui serait concerné, il ressort des échanges de courrier entre la société demanderesse et l’ONIAM que, préalablement à l’émission du titre exécutoire en litige, l’assureur a eu communication du rapport d’expertise judiciaire et était informé de la demande de mise en oeuvre de sa garantie assurantielle à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 12 mars 2013 au titre de la contamination par le VHC de Mme [E].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’article R. 112-1 du même code précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d’une part, selon l’article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l’ONIAM est substitué à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu’il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS ; / (…) d’autre part, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu’il résulte de ces dispositions que, si l’ONIAM bénéficie ainsi d’une action directe contre les assureurs, celle-ci s’exerce en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu’il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu’aux termes de ce texte, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, dans son avis précité du 9 mai 2019 le conseil d’Etat a précisé que lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, il est constant que le litige a été initié antérieurement au 1er juin 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz.
Dès lors, la créance est soumise à la prescription biennale.
Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse qui se borne à faire valoir que l’alinéa 9 de l’article R. 112-1 du code des assurance ne fait pas état des causes interruptives de prescription et que l’exigence imposée par la Cour de cassation n’existait pas dans le droit positif au moment de la conclusion du contrat. Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n°339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer le jugement du tribunal administratif dès lors que la société demanderesse n’était pas partie à l’instance. Cette dernière ne saurait pas plus s’en prévaloir pour opposer à l’ONIAM les moyens de défense qu’il a invoqués devant le juge administratif.
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire
Il convient de relever que la société demanderesse était partie à l’expertise judiciaire qui lui est, par suite, opposable.
Sur la matérialité de la transfusion
La matérialité de la transfusion, au demeurant non contestée par l’assureur à ce stade, est établie par l’expertise qui relève qu'« au cours de son hospitalisation à l’Hôpital [Localité 10], Madame [E] [Z] recevra le 4 mai 1973 un concentré de globules rouges n° [Localité 2], préparé par le C.D.T.S. de la Moselle », ce qui est confirmé par le courrier du 08 avril 1999, produit en défense, par lequel l’hôpital [Localité 11] informe Mme [E] que « le jour de [son] intervention du 04.05.1973 un flacon sang A1 rhésus négatif, en provenance du Centre Départemental Transfusion Sanguine de la Moselle, vous a été transfusé (référence [Localité 2]) ».
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
L’expert judiciaire indique que « l’enquête transfusionnelle réalisée révèle que toute enquête est impossible car le lien dondonneur existait mais l’Etablissement de Transfusion Sanguine ne peut plus retrouver l’adresse du donneur de sang et donc le convoquer 31 ans après les faits ».
Cette affirmation est confortée par le courrier de l’EFS du 25 mai 2004 produit en défense.
Dès lors, l’innocuité du produit transfusé n’est pas établie.
Si l’expertise note que l’époux est également porteur du VHC et relève d’autres risques de contamination que sont « une fausse-couche en 1966, trois interventions chirurgicales en 1972, 1973 et 1990, au moins trois anesthésies générales à ces mêmes dates, une endoscopie digestive haute (basse?), une endoscopie urinaire (cytoscopie en 1973), des séances d’acupuncture il y a environ 20 ans » sans évoquer de probabilité dans l’origine de la contamination, elle précise qu'« en 1996, la cirrhose était déjà établie, ce qui est en faveur d’une contamination ancienne de l’ordre de 15 à 25 ans », ce qui correspond à la période de transfusion de 1973 ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement précité, et qu'« étant donné que Monsieur [E] présenterait une forme peu évolutive, nous pouvons considérer, en théorie qu’il a été contaminé postérieurement à Madame [E] (…) il est probable, mais non certain, que Madame [E] [Z] ait pu contaminer Monsieur [E] ».
En outre, le doute profite à la victime et l’assureur n’étaye sa critique d’aucune note médicale ou référence à de la littérature médicale, ni ne sollicite de complément d’expertise.
Ce faisceau d’éléments confére à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte du point précédent que la matérialité des transfusions est établie et que le produit sanguin administré à Mme [E] provient du CTS de la Moselle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1973, date à laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 101 766,47 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Mme [E] par le VHC.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 21 mars 2014, il convient de prendre comme point de départ le courrier du 02 août 2016 par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé le règlement de la somme sollicitée par l’ONIAM.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 101 766,47 euros à compter du 02 août 2016.
3.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 101 766,47 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 101 766,47 euros à compter du 02 août 2016.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 octobre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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