Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 23 avril 2025, n° 20/09296
TJ Bobigny 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    La cour a jugé que l'ONIAM n'est pas soumis à la prescription de l'assiette du titre exécutoire en litige, et que le titre est valide.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre

    La cour a estimé que le titre exécutoire mentionne les bases de liquidation de la créance et est donc régulier.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a jugé que la créance est fondée et que l'ONIAM a apporté les preuves nécessaires.

  • Accepté
    Compétence de l'ONIAM à émettre des titres exécutoires

    La cour a confirmé la compétence de l'ONIAM à émettre le titre exécutoire en question.

  • Accepté
    Fondement de la créance

    La cour a jugé que la créance est fondée et que le titre est régulier en la forme.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de refus de paiement par l'assureur.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts est recevable et doit être accordée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux dépens en raison de la décision rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 20/09296
Numéro(s) : 20/09296
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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