Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAAF ASSURANCES c/ La société AUCHAN SUPERMARCHE, La société SIACI SAINT HONORE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ittah,
Me Cret,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/04775
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2022
MET HORS DE CAUSE
FAIT DROIT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580,
ayant son siège social situé [Adresse 4],
représentée par Maître Patrice Ittah, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DEFENDERESSES
La société SIACI SAINT HONORE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 410 409 015,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société AUCHAN SUPERMARCHE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 059 039,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Charlotte Cret, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Ordonnance du 8 juillet 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/04775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur [J] [H], Greffier stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressor
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2020, Monsieur [V], alors qu’il faisait ses courses dans le magasin AUCHAN situé [Adresse 3] à [Localité 5], utilisait un chariot mis à disposition par le magasin, circulant sur un tapis roulant.
Un accident est survenu lorsque le chariot a échappé à son contrôle et a percuté Madame [Y], également cliente du magasin qui a été blessée et a présenté une fracture de la tête humérale.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [Y] a versé à cette dernière deux provisions de 1.000 euros, le 23 novembre 2020, et 5.000 euros, le 4 mai 2021.
Par la suite, la SA MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droit de son assurée, considérant que la responsabilité du magasin était engagée, a tenté d’obtenir la prise en charge par son assureur du sinistre.
La société SIACI SAINT HONORE, courtier, lui a signifié un refus de garantie en raison de l’absence d’implication de la société AUCHAN SUPERMARCHE dans la survenance de l’accident.
La MAAF, par actes du 19 août 2022, a fait assigner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de faire juger que la société AUCHAN, en tant que gardienne du tapis roulant, était responsable de l’accident survenu.
Le 25 mars 2024, l’affaire a été radiée faute de diligence des parties.
Le 17 avril 2024, sur demande de la MAAF, l’affaire a été rétablie au rôle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la société SIACI SAINT HONORE et la société AUCHAN SUPERMARCHE à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
o Le contrat d’assurance responsabilité civile relatif au magasin sis [Adresse 3] ;
o L’attestation d’assurance responsabilité civile relative au magasin sis [Adresse 3] correspondant à la date de l’accident du 6 juin 2020 ;
o La déclaration de sinistre effectuée par AUCHAN SUPERMARCHE ou son courtier à son assureur ;
— Dire que cette communication devra intervenir au jour de l’ordonnance à intervenir, et que le juge de la mise en état pourra être saisi de toute difficulté ;
— Condamner la société SIACI SAINT HONORE et la société AUCHAN SUPERMARCHE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés AUCHAN SUPERMARCHE et SIACI SAINT HONORE de leur demande de condamnation de la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens;
— Débouter les sociétés AUCHAN SUPERMARCHE et SIACI SAINT HONORE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Pour obtenir la communication des pièces réclamées la SA MAAF ASSURANCES se prévaut des articles 780 alinéa 2, 788 et 789 du code de procédure civile qui fonde la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de communication de pièces, rappelant qu’il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour en ordonner la production, y compris sous astreinte, ce qu’elle demande également.
Par ailleurs, elle fait valoir que les sociétés défenderesses ne peuvent ignorer l’obligation posée par l’article 11 du code de procédure civile, qui impose aux parties d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf à ce que le juge en tire toutes conséquences.
Elle cite également les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, et expose que le juge peut ordonner à une partie ou à un tiers la production de documents utiles à la manifestation de la vérité, au besoin sous astreinte.
Elle estime que sa demande est légitime puisque la production des documents demandés (contrat d’assurance RC, attestation, déclaration de sinistre) est nécessaire à la mise en cause de l’assureur réel du magasin AUCHAN, et donc à l’exercice de son recours en garantie.
Enfin, la MAAF rappelle qu’elle a déjà adressé une sommation de communiquer le 12 décembre 2023 aux défenderesses, restée sans réponse et que cette carence a empêché toute diligence procédurale, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire, ce qui traduit un comportement dilatoire des défendeurs à l’instance.
Selon leurs dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SAS AUCHAN SUPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE, demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer que la société SIACI n’est pas un assureur ;
— Mettre hors de cause la société SIACI, qui n’est pas assureur de la société AUCHAN SUPERMARCHE ;
— Déclarer les sommations adressées à la société AUCHAN SUPERMARCHE par la MAAF de communiquer le contrat RC du magasin, l’attestation d’assurance RC et la déclaration de sinistre infondées ;
— Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Renvoyer la MAAF à conclure au fond en réponse aux écritures communiquées le 21 novembre 2023 ;
En tout état de cause
— Condamner la MAAF au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société SIACI, mise en cause à tort ;
— Condamner la MAAF au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société AUCHAN SUPERMARCHE ;
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AUCHAN SUPERMARCHE et SIACI SAINT HONORE font essentiellement valoir en premier lieu, que la société SIACI SAINT HONORE qui n’est pas assureur mais courtier doit être mise hors de cause pour défaut du droit d’agir au visa des articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile.
Ensuite ils soutiennent qu’il n’y a pas de fondement juridique à la demande de communication de pièces de la MAAF puisqu’aucune disposition légale n’impose à la personne civilement responsable de communiquer les coordonnées de son éventuel assureur, ni ne prévoit de sanction en cas de non-communication.
Elles ajoutent que l’assurance responsabilité civile pour un exploitant de supermarché n’est pas obligatoire, l’activité concernée n’étant pas réglementée.
Par ailleurs, sur sa prétendue inertie, la société AUCHAN indique avoir conclu au fond dès le 21 novembre 2023. Elle expose que c’est la MAAF qui a attendu plus de six mois suivant les conclusions en réponse, soit le 6 mai 2025, pour introduire cet incident, à 20 jours de l’audience.
AUCHAN rappelle que malgré cette tardiveté, elle a conclu pour permettre à l’incident d’être plaidé et à l’affaire d’être fixée au fond se défendant de tout comportement dilatoire.
Sur les nouveaux fondements juridiques invoqués par la MAAF, qui vise désormais l’article 11 du code de procédure civile, elles soutiennent que les coordonnées d’un potentiel assureur ne constituent pas un élément de preuve des circonstances de l’accident.
Elles exposent que, même après six mois, la MAAF ne répond pas à l’argument d’absence de base légale à sa demande, y compris sous astreinte.
Le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Ordonnance du 8 juillet 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/04775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLW
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir et la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le moyen soulevé par la société SIACI SAINT HONORE fondé sur son défaut de qualité à défendre constitue bien une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est n’est pas contesté que société SIACI SAINT HONORE n’est pas l’assureur de la société AUCHAN SUPERMARCHE et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
La société SIACI SAINT HONORE qui n’est pas l’assureur de la société AUCHAN n’a pas qualité à défendre, et les demandes de la MAAF à son encontre seront déclarées irrecevables et elle sera mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
En premier lieu, il convient de constater qu’à aucun moment la société AUCHAN n’a prétendu ne pas être assurée au titre de sa responsabilité civile, et la présence du courtier dans la présente procédure démontre qu’AUCHAN a bien saisi ce dernier de l’accident dont Madame [Y] a été victime.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile “ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à la production des pièces.”
En application de ces dispositions, le juge peut ordonner la production de pièces dès lors que leur existence est établie avec une probabilité suffisante et qu’il estime leur production utile à la solution du litige.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la société AUCHAN non seulement n’a jamais soutenu de pas être assurée mais a saisi son courtier de la gestion du sinistre, lequel a fait le lien avec la compagnie d’assurance dont elle refuse de communiquer les coordonnées.
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances :
“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Il s’ensuit que pour être en mesure d’exercer son action directe, la MAAF, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à demander à la société AUCHAN de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et de produire le contrat d’assurance garantissant cette responsabilité civile à la date de l’accident soit le 6 juin 2020.
Compte tenu de l’opposition persistante de la société AUCHAN à communiquer ces éléments malgré la sommation de communiquer du 12 décembre 2023, il y a lieu de dire que passé un délai d’un mois à compter de communication de l’ordonnance aux conseils des parties, la société AUCHAN sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SAS AUCHAN SUPERMARCHE qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
La société AUCHAN sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de la société SIACI SAINT HONORE qui aurait pu éviter une mise en cause inutile, si elle avait communiqué les coordonnées de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
DIT irrecevables les demandes dirigées contre la société SIACI SAINT HONORE et ORDONNE sa mise hors de cause ;
ENJOINT à la société AUCHAN de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et de produire le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour le magasin sis [Adresse 3] à [Localité 5], à la date de l’accident soit le 6 juin 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de communication aux conseils des parties de la présente ordonnance par voie électronique ;
CONDAMNE la société AUCHAN à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société SIACI SAINT HONORE faite sur le même fondement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2025 à 09h40 ;
CONDAMNE la SAS AUCHAN SUPERMARCHE aux dépens de l’incident.
Fait et rendue à Paris le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Données ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Utilisation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Avocat
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Typographie ·
- Police ·
- Thé ·
- Contrefaçon ·
- Langue ·
- Mise en ligne ·
- Lettre ·
- Usage ·
- Marque ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure judiciaire ·
- Durée ·
- Délai de grâce ·
- Assurances ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Prescription biennale ·
- Sociétés ·
- Transfusion sanguine ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Particulier
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.