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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AVL
N° MINUTE :
25/00391
DEMANDEUR:
ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR:
[O] [J]
DEMANDERESSE
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
Représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J]
127 RUE DU CHEVALERET
APPARTEMENT 263
75013 PARIS
Comparante et assistée de Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Karine METAYER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Estimant la situation de Madame [O] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société ICF HABITAT LA SABLIERE le 12 septembre 2024, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 septembre 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 7 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Mme [O] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, pour être examinée au fond le 26 juin 2025.
A l’audience, la société ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Accueillir la société ICF HABITAT LA SABLIERE en son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS ;
A titre principal :
— Dire et juger Madame [J] irrecevable au bénéfice des mesures traitement de la situation de surendettement ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la situation de Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS :
— Invalider la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS;
— Dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour Madame [J] ;
— Renvoyer le dossier de Madame [J] à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
La société ICF HABITAT LA SABLIERE demande le renvoi du dossier à la commission.
Elle estime que la débitrice est de mauvaise foi, les échéances courantes n’étant pas honorées et la dette locative ayant augmenté. Elle soutient que sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise. La société estime que la débitrice et ses enfants à charge pourraient travailler à temps partiel pour réduire la dette. Elle mentionne également une possible éligibilité à l’allocation adulte handicapée.
Elle souligne que des versements partiels ont été effectués, mais qu’ils ne couvrent pas l’intégralité des loyers. Elle actualise la dette locative à la hausse à hauteur 8 632,44 euros.
A l’audience, Madame [O] [J], comparante en personne et assistée de son conseil, par conclusions écrites récapitulatives soutenues oralement sollicite de :
— Dire la demande de Madame [O] [J] recevable et bien fondée en droit et en faits;
— Dire Madame [O] [J] en situation de surendettement ;
— Actualiser la dette à la somme de 8632,44 euros ;
— Constater sa bonne foi ;
En conséquence
Dire recevable et bien fondée Madame [O] [M] en sa demande de traitement par la commission de surendettement des particuliers de Paris, en ce qu’elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle ne travaille pas et qu’elle perçoit un revenu mensuel de 868 €, se décomposant en 471 € de RSA et 397,57 € d’aide au logement (APL).
Concernant sa situation familiale, elle indique avoir cinq enfants (34, 28, 26, 21 et 20 ans), dont quatre d’entre eux sont encore à sa charge. Ces derniers sont sans emploi et ne poursuivent pas leurs études. L’un des enfants est en situation de handicap et atteint d’autisme et perçoit l’AAH. Elle affirme bénéficier également d’une contribution de 225 € pour les deux aînés. Elle précise ne pas pouvoir travailler, prenant en charge au quotidien son fils autiste.
Elle soutient que son bailleur a refusé sa demande de relogement à plusieurs reprises.
Enfin, elle explique qu’il s’agit de son second dossier de surendettement, un effacement de dette ayant déjà été prononcé précédemment, mais que sa situation s’est dégradée à nouveau postérieurement à cette décision.
Sur le plan médical, elle évoque un état dépressif depuis quelques années.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré, Madame [O] [L] a été autorisée à produire des justificatifs sur son état de santé ainsi que la décision de la MDPH de Paris.
Par note en délibéré autorisée, Madame [O] [J] a produit par courriel en date du 4 juillet 2025 une note avec des annexes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
La société ICF HABITAT LA SABLIERE est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2. Sur la vérification de créance
Selon l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société ICF HABITAT LA SABLIERE
Selon l’état des créances établi par la commission le 1er octobre 2024, la créance de la société ICF HABITAT LA SABLIERE s’élevait à la somme de 5303,59 euros.
En l’espèce, la société ICF HABITAT LA SABLIERE actualise à l’audience sa créance à la somme de 8 632,44 euros, suivant décompte arrêté au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Madame [O] [J], comparante en personne à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le quantum de la dette.
En ces conditions, il convient de fixer la créance détenue par la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l’encontre de Madame [O] [J] à la somme de 8 632,44 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Il convient d’examiner la bonne foi de la débitrice mise dans les débats par la bailleresse à l’audience du 26 juin 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [J] a déjà bénéficié de la procédure de surendettement, la commission de traitement de surendettement des particuliers de Paris ayant déjà prononcé un effacement de dette à son bénéfice en 2020.
Madame [O] [J] a déposé un nouveau dossier le 26 juin 2024, dossier déclaré recevable le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Dans le cadre du dépôt du dossier, la débitrice a fait état d’une unique dette locative d’un montant de 5 303,59 euros.
Depuis la recevabilité de son dossier, il apparaît que la débitrice n’a pas repris le versement intégral de son loyer d’un montant de 798 euros, n’opérant que des versements épisodiques, aggravant ainsi la dette locative. Toutefois, il est manifeste que ses faibles ressources actuelles d’un montant global de 1093,53 euros lui permettent difficilement de s’acquitter de l’intégralité de son loyer au regard des charges déclarées, mais qu’elle a opéré des versements réguliers entre le 28 février 2025 et le 3 juillet 2025 entre 200 euros le 300 mars 2025 et 937,24 euros, les 4 derniers loyers ayant été intégralement réglés, manifestant ainsi sa volonté d’honorer son loyer, voire de commencer à apurer sa dette au regard des règlements d’avril et de juillet 2025.
Par ailleurs, dans le cadre des débats, elle rapporte la preuve d’un taux d’incapacité inférieur à 50% (décision de carte mobilité inclusion) et précise être sans activité professionnelle, sans présenter d’intention ou de démarche en ce sens. Agée de 60 ans, elle souligne à l’audience qu’elle a arrêté son activité professionnelle suite à l’autisme de son fils.
En parallèle, elle avance rencontrer des problèmes de dépression, sans toutefois en rapporter la preuve.
Par note en délibéré du 4 juillet 2025, son conseil précise qu’elle n’a pas été en mesure de fournir un certificat médical, le médecin traitant de la débitrice ayant cessé son activité et cette dernière n’ayant pas encore trouvé de médecin généraliste référent.
Au surplus, elle déclare à l’audience héberger 4 de ses cinq enfants de 28, 26, 21 et 20 ans.
S’agissant des éventuelles contributions financières de 3 d’entre eux (l’un d’entre eux étant autiste en situation de handicap), en âge d’exercer une activité professionnelle, il apparait que s’ils ont exercé une activité ou sont en contrat au moment de l’audience, les contrats ont pris fin à la deta du jugement. Ainsi, les pièces transmises en délibéré démontrent que sa fille, Madame [Y] [Z], perçoit l’ARE depuis le 23 juin 2025 (suite à la fin de son contrat de travail le 2 mai 2025) et que son fils, [K] [Z], a travaillé du 3 avril 2025 au 8 août 2025.
Ces éléments peuvent questionner sur la contribution de ses enfants, en âge d’exercer une activité professionnelle et en capacité de participer aux charges de la débitrice, notamment ses charges locatives d’autant plus qu’ils sont toujours hébergés chez elle.
Toutefois, il ressort de l’ensemble de ses éléments que si Madame [O] [J] n’a pas honoré l’intégralité de ses loyers, cela s’explique par le faible niveau de ses ressources.
Elle explique par ailleurs que son état de santé et celui de son fils autiste ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle et donc de générer des ressources plus conséquentes.
Il apparait enfin que si elle n’honore pas l’intégralité les loyers, elle s’en acquitte à hauteur de ses possibilités et qu’elle a par ailleurs opéré des diligences pour quitter ce logement manifestement inadapté à ses ressources, en justifiant d’une demande de logement social dès le 2 octobre 2019, demande qu’elle a renouvelé chaque année suivant le courrier du ministère de la cohésion des territoires du 30 août 2024 joint à la présente instance.
Il en résulte des débats et des éléments transmis à la procédure que la mauvaise foi de Madame [O] [J] n’est ainsi pas caractérisée.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de la société ICF HABITAT LA SABLIERE, le montant du passif de Madame [O] [J] s’élève à la somme de 8 632,44 euros.
Madame [O] [J], âgée de 59 ans, est sans activité et locataire. Elle a un enfant de 20 ans à sa charge et ne possède aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Mme [O] [J] se composent de la manière suivante :
— 397, 57 euros : APL (Selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 17 mars 2025) ;
— 225 euros : Pension alimentaire (pas de justificatif) ;
— 471 euros : RSA (Selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 17 mars 2025) ;
Soit un total de 1093,57 euros.
Les charges mensuelles de Madame [O] [J] se composent de la manière suivante :
— 853 euros : forfait de base pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage pour un foyer de deux personnes ;
— 577,9 euros hors les charges déjà retenues dans les forfaits : Logement (Selon l’avis d’échéance du 28 février 2025, le loyer s’élève à 798,17 euros) ;
Soit un total de 1760,9 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Madame [O] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 106,43 euros.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, de son âge, de son état de santé et de sa situation d’aide auprès de son fils en situation de handicap, à se procurer des revenus supplémentaires. Il apparait en outre que la reconnaissance de sa situation de handicap par la MDPH de Paris le 19 août 2021 a établi un taux compris entre 50% et 79% et, le 19 décembre 2024, a réduit ce taux d’incapacité inférieur de 50%, qui ne lui permet pas de bénéficier de ressources supplémentaires via l’allocation adulte handicapé (AAH), contrairement aux déclarations du bailleur social à l’audience. L’attestation de la CAF en date du 17 mars 2025 confirme l’absence d’aide octroyée au titre de l’AAH de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle pourrait, dans les deux années à venir, espérer une amélioration substantielle de ses ressources.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [O] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, au regard des éléments susmentionnés relatifs à l’examen de cette question.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation, contradictoire et en premier ressort;
DIT recevable en la forme le recours formé par la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la SA ISF LA SABLIERE au titre de la mauvaise foi de Madame [O] [J] à la présente procédure de surendettement ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [O] [J], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS, soit au 25 septembre 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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