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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 nov. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 20 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01459 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KLQJ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant chez Madame [E] [K], [Adresse 13]
représenté par Maître Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Novembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, entre :
M. [L] [Y] [O] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (13) de nationalité française,
et de
Mme [S] [N] [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (30) avec contrat de mariage préalablement reçu le 2 août 2011 par Me [H] [B], notaire à [Localité 11] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi
Sur les effets du divorce concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 mars 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [V] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [V] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE la propriété du véhicule Renault type espace immatriculé [Immatriculation 6] à M. [K] à charge pour lui de payer le prêt y afférent ;
DIT n’avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
JUGE que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère,
JUGE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord fixé les modalités suivantes :
Hors les vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h.
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine desdits mois les années impaires étant précisé que le décompte se fait à partir du premier jour des vacances scolaires
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de la mère ou à l’école pour l’exercice de son droit et à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père à l’issue du droit de ce dernier.
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Etant également précisé que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, chacun de 10h à 19 heures.
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant mineur.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à 35 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 105 € la contribution que doit verser M. [L] [K], toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l’entretien l’éducation des trois enfants ;
CONDAMNE le père M. [L] [K] à payer ladite pension à Mme [S] [V] ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er septembre de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la 1ere variation est intervenue le 1er septembre 2025 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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