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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00836 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXRA
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[L] [Y]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 05 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me GANOZZI avocat au barreau de Nîmes, au titre de l’association des [1] ([2])
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Q] [N], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [K]
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Mars 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2025 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [M], dont la mission était la suivante :
Examiner M. [V] [Y]
Décrire les séquelles dont souffre M. [Y] en raison de l’accident du travail survenu le 26 octobre 2022 à la date de consolidation fixée au 9 avril 2024;Proposer un taux médical concernant les séquelles d’aggravation de l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2022;Donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée par le requérant.
Le rapport médical a été déposé le 7 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
A l’audience de ce jour, M. [Y] représenté par son l’association [2], maintient sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel de 10% en plus du taux médical fixé à 40% et confirmé par l’expert, en raison de la déclaration d’inaptitude constatée par la médecine du travail le 19 mars 2024 et de son licenciement pour inaptitude à l’issue.
Il estime que compte tenu de son état de santé et de sa qualification, il lui est désormais impossible d’exercer une activité professionnelle.
Il invoque la notification adressée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du GARD ( ou MDPH) le 11/06/2024, qui lui a attribué l’allocation adulte handicapé en raison de la reconnaissance de ses difficultés à s’insérer professionnellement correspondant à une restriction substantielle à l’accès à l’emploi.
En conséquence il demande :
Une réévaluation de son taux d’incapacité permanente;Dire et juger qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité professionnel au moins égal à 10%.A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais de la CPAM du GARD
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM) expose que M. [Y] ne démontre pas son incapacité à reprendre une autre profession que celle pour laquelle il a été déclaré inapte et que la fixation d’un taux d’incapacité permanente n’a pas pour fonction d’attribuer un revenu de remplacement compensant le salaire.
Elle fait observer que les pièces nouvelles produites par le requérant à l’appui de sa contestation sont toutes postérieures à la date de consolidation de son état de santé, alors que c’est à la date de consolidation que l’on doit apprécier le taux d’incapacité permanente de la victime.
En conséquence elle demande :
Homologation du rapport d’expertise du docteur [I] [M] ;
Confirmer la décision fixant à 45% le taux d’IP de M. [Y];
Rejeter la demande d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de ses référer à leurs conclusions déposées à l’audience.
MOTIFS et DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions expert ales mettent en évidence qu’il existe une « perte de l’abduction et de l’adduction avec limitation majeure des mouvements de la cheville correspondant à un taux de 40% en fonctionnel et 5% en professionnel ».
L’expert précise les éléments médicaux susceptibles de caractériser l’incidence professionnelle éventuelle en mentionnant : «Pénibilité pour la station debout prolongée, impossibilité de port de charges lourdes et pas de travail en position accroupie prolongée. »
Il ressort de ces éléments médicaux que conformément au constat établi par la MDPH du GARD, M. [Y] présente une impossibilité à tous travaux manuels et pas uniquement à l’exécution de son ancienne profession.
S’il convient de constater qu’au 26 octobre 2022, M. [Y] était âgé de 35 ans et qu’à la date consolidation, il était âgé de 37 ans, et qu’à ce titre, son jeune âge lui permettait d’envisager une reconversion professionnelle, il n’en demeure pas moins évident que compte tenu de son niveau de formation, les séquelles secondaires de l’accident du travail ont eu des répercussions conséquentes sur ses capacités professionnelles.
Sur la demande de fixation d’un taux professionnel.
Dès lors en prenant en compte les séquelles strictement générées par la maladie professionnelle de M. [Y] il conviendra de fixer l’incidence professionnelle des séquelles posttraumatiques à 10% à la date de consolidation.
La décision rendue par la [3] le 22 août 2024 sera infirmée.
La CPAM du [4] procèdera à la liquidation des droits de M. [Y] à la date de consolidation de l’état de santé, sur la base d’un taux d’incapacité partielle de 50%.
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM du GARD y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de M. [Y] bien fondé;
INFIRME les décisions rendues par la caisse primaire et par la commission médicale de recours amiable;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente attribuable à M. [Y] est de 50%;
DÉBOUTE du surplus des demandes;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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