Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 24 nov. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6OW
N° MINUTE : 25/00353
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent RAFFIN avocat au barreau de Nantes, susbstituée par Maître Nathalie BERTHOU avocate au barreau de Nantes
DÉFENDERESSES:
Société [20]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [J] [I], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. [25]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [W] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [RI] [O], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R], salarié de la société [20] du 1er septembre 1989 au 2 juillet 2015 en qualité d’opérateur de fonderie, a transmis à la [15] [Localité 22] (la caisse) une demande de reconnaissance en maladie professionnelle adjointe d’un certificat médical initial du docteur [V] [U] [S], daté du 6 mai 2022 et faisant état de « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Le 10 octobre 2022, la caisse a informé Monsieur [F] [R] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 13 janvier 2022 et de la prise en charge de cette-dernière.
Par courrier recommandé daté du 3 janvier 2023, le [21] (le [18]), préalablement saisi le 27 mai 2022 par l’intéressé, a fait une offre d’indemnisation à Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses préjudices pour un total de 20 400 euros, offre qu’il a acceptée le 16 janvier 2023.
Le 13 mars 2023, la caisse a notifié sa décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à Monsieur [F] [R], établissant le taux d’incapacité permanente lui étant reconnu à hauteur de 5% et organisant l’attribution d’une telle indemnité à partir du 14 janvier 2022 et d’une valeur de 1 991,62 euros.
Par requête introductive en date du 18 septembre 2024, réceptionnée au greffe le 23 septembre 2024, le [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En parallèle de cette première saisine, la société [20] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif daté du 7 juin 2023, étant ainsi définitivement radiée du registre de commerce à compter du 13 juin 2023, le [18] a aussi saisi le tribunal de commerce de Laval en désignation d’un mandataire ad litem chargé de représenter ladite société.
Initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire à fait l’objet de renvois successifs afin de s’assurer que la société [24] et [9], récemment désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [20], soit valablement avisée de la tenue de la présente instance.
À l’audience du 1er octobre 2025, le [18] et la caisse ont comparu, la société mandataire [24] et [9], n’ayant quant à elle ni comparu ni versé de conclusions, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2025.
Ainsi, le [21], dûment représenté et se référant expressément à ses conclusions récapitulatives datées du 18 novembre 2024, demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable la demande du [21], subrogé dans les droits de Monsieur [F] [R] ;
Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [F] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [20] ;
Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 991,62 euros, et dire que la [15] [Localité 22] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [F] [R] ;
Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [R] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [R] comme suit :Souffrances morales : 18 700 euros,Souffrances physiques : 300 euros,Préjudice d’agrément : 1 400 euros,Total : 20 400 euros.
Dire que la [15] [Localité 22] devra verser cette somme au [18], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La [15] Mayenne quant à elle, par communication électronique en date du 22 septembre 2025, énonce s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans quant à la reconnaissance de la faute inexcusable mais sollicite néanmoins la condamnation de la société [20], prise en la personne de la [24] et [9], mandataire judiciaire, au remboursement de l’ensemble des sommes que la [15] Mayenne serait amenée à verser à Monsieur [F] [R] en raison de cette faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action du [18]
La réparation du préjudice professionnel causé à un salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est un droit attaché à la personne du salarié. Dès lors, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif permet au salarié d’actionner son employeur en paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi (en ce sens, Cass. Soc., 23 mai 1996, n° 93-11-621).
La qualité à agir du [18], légalement subrogé dans les droits de Monsieur [F] [R], ce-dernier ayant accepté l’offre d’indemnisation le 16 janvier 2023, n’est pas contestée.
Par ailleurs, la société [20] ayant été définitivement radiée le 13 juin 2023 et un mandataire judiciaire ayant été désigné par le tribunal de commerce de Laval en la qualité de la société [24] et [9], la demande formée par le [18] contre ce mandataire n’est pas non plus contestée.
En définitive, l’action du [18] est déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, notamment en ce sens Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
En l’espèce, le [18] soutient qu’il est établi qu’à l’époque d’emploi de Monsieur [F] [R], la société [20] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières nocives, et que par la nature de son activité, soit celle de la fabrication de pièces pour le machinisme agricole, les poids lourds et la robinetterie industrielle, elle devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu’elle utilisait, peu important qu’elle ne soit pas un industriel de l’amiante et qu’elle n’emploi de l’amiante que sous forme de produits transformés.
Le [18] soulève aussi que Monsieur [F] [R] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire individuelle efficace en dépit de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiantes, ladite exposition ne pouvant être ignorée par la société [20], cette dernière ne démontrant pas par ailleurs de la mise en œuvre d’un quelconque dispositif pour contrôler la teneur de l’air présent dans ses ateliers ni même d’installation permettant de protéger collectivement l’ensemble des salariés exerçant au sein de ces mêmes ateliers.
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé Monsieur [R]
La nocivité de l’amiante était connue depuis le début du vingtième siècle. Il convient notamment de citer les éléments suivants :
1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [G], inspecteur du travail à [Localité 13] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait notamment la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail,
1930 : publication, dans la revue La Médecine du travail, d’une étude du docteur [N] intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire », relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités y compris les constructions mécaniques (notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur), et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles,
1935 : publication, dans la revue [8], d’une étude de Monsieur [T] [B] mettant en lien l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire ; cette étude a été reprise en 1945 par Monsieur [L] dans les Archives des maladies professionnelles,
1946 : publication, dans les Archives des maladies professionnelles, d’une enquête menée par les docteurs [N] et [M], lesquels alertent une nouvelle fois contre la forte dangerosité de l’amiante et la pneumoconiose spéciale grave (asbestose) qu’il est susceptible d’entraîner,
1955 : publication, dans la revue [10], d’une étude épidémiologique sur les causes des cancers pulmonaires démontrant le lien entre l’amiante et le cancer du poumon ; cette étude a été reprise en France, notamment aux termes d’un article de Monsieur [E], « Asbestose et cancer bronchique », publié en 1958 dans La Presse Médicale,
1964 : bilan de l’état des connaissances sur les maladies de l’amiante, dressé lors du congrès international de [Localité 13] de mai 1964, dont le contenu fut publié dans la revue Travail et sécurité dès novembre 1964, au travers duquel la communauté des intervenants du risque professionnel en France fit le constat que 70 pays indemnisaient désormais l’asbestose comme maladie professionnelle, certains prenant aussi en charge les cancers broncho-pulmonaires.
La reconnaissance officielle du risque lié à l’amiante dans la législation professionnelle résulte de la création, par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 et le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, du tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Par décrets n° 50-1082 du 31 août 1950 et n° 51-1215 du 3 octobre 1951, le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré à l’asbestose professionnelle, a été créé. Dès 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est devenue simplement indicative.
Enfin, le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 a inclus le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans le tableau n° 30 comme complication de l’asbestose.
Il convient de préciser que la fonderie où a exercé Monsieur [F] [R] depuis le 1er septembre 1989, soit au lieu-dit « [Localité 11] » sur la commune de [Localité 22], était initialement la propriété de la société [17] SA, employeur initial de Monsieur [F] [R], puis de celle de la société [23] et enfin de la société [20] à compter du 25 mai 2007 (pièces n° 8, 9 et 10).
Il est donc établi que, dès sa création en 2007, la société [20], qui était spécialisée dans la fabrication de pièces pour le machinisme agricole, les poids lourds et la robinetterie industrielle (pièce n° 10), avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de la présence d’amiante dans les locaux de la fonderie acquise et de la dangerosité que l’exposition à l’amiante représentait pour ses salariés, et notamment pour Monsieur [F] [R], compte tenu du poste qu’il occupait au sein de l’entreprise et des tâches qui lui avaient été attribuées à ce titre.
De surcroît, il ressort aussi de l’enquête administrative réalisée par la caisse, complétée notamment par les conclusions de l’ingénieur conseil de la [14] (la [16]), que l’amiante était largement utilisée, et ce de manière habituelle, dans ce secteur d’activité et notamment par incorporation d’amiante dans les sables de noyautage, et que les salariés de la société [20] ont été exposés à des poussières d’amiante (pièce n° 10, annexe 1).
Monsieur [Z] [WL], responsable hygiène et sécurité au sein de la société et anciennement responsable de production, atteste au travers du procès-verbal de constatation, issu toujours de cette même enquête, de l’emploi d’amiante dans les processus de production et de l’existence de plusieurs dossiers amiante au sein de la société [20] concernant d’autres salariés (pièce n° 10, annexe 1).
Enfin, Monsieur [F] [R], entendu au cours de l’enquête administrative de la caisse, corrobore les constatations susmentionnées, confirme avoir occupé un poste où l’amiante était directement utilisé, utilisant régulièrement un isolant FIBER amianté, et fait mention de l’omniprésence de poussières dans l’ensemble des ateliers (pièce n° 10, annexe 5).
Ainsi, le contenu de l’enquête administrative n’étant pas contesté, et Monsieur [F] [R] ayant exercé au sein de cette fonderie de 1989 jusqu’à 2015, dont 8 ans sous l’égide de la société [20], il est démontré que l’employeur avait conscience du danger auquel son salarié s’exposait en exerçant son activité dans les conditions exposées ci-dessus.
Sur les mesures mises en œuvre par l’employeur pour préserver Monsieur [R] du danger auquel il était exposé
La société [19], représentée par la société [24] et [9] en sa qualité de mandataire judiciaire, non comparante, ne justifie pas des mesures individuelles et/ou collectives de prévention qu’elle a mises en place au cours de l’exposition au risque de sa salariée.
Il ressort de l’enquête administrative de la caisse primaire que, tout au long de sa présence au sein de la société [20], Monsieur [F] [R] a été amené à manipuler de l’amiante – sous forme de plaques, de fil, de laine ou de toile – et à en inhaler les poussières, que seul un tablier, une combinaison ignifugée, des gants et un masque en papier étaient mis à sa disposition par l’employeur et qu’aucune aération n’avait été installée dans l’établissement (pièce n° 10).
Monsieur [F] [R], au travers de son attestation, relate qu’en dépit des remontées de ces difficultés par les délégués du personnel à l’employeur, aucune nouvelle mesure n’a été mise en place pour garantir la sécurité des salariés et que les premiers examens médicaux de certains salariés ont été impulsés non pas par l’employeur mais par ces-mêmes délégués (pièce n° 11).
Ces circonstances sont étayées par les témoignages de ses collègues de l’époque, Messieurs [X] [D], [A] [R], [K] [C] et [Y] [JB] (pièces n° 12, 13, 14 et 15), lesquels mentionnent par ailleurs que le matériel de sécurité mis à disposition par la société, notamment les gants de protection, était lui-même amianté, témoignages dont la teneur n’est par ailleurs pas contestée.
Ainsi, alors même qu’elle était consciente du danger auquel était soumis sa salariée, la société [20] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, manquant ainsi à son obligation générale de santé et de sécurité au travail.
Elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [R] le 13 janvier 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10%.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité de capital d’un montant de 1 991,62 euros, mise en paiement à compter du 13 mars 2023 (pièce n° 2).
Il y a en conséquence lieu d’ordonner le doublement de l’indemnité qui a été allouée à l’assuré au titre de ses plaques pleurales.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le [18] s’est acquitté de la somme globale de 20 400 euros, comprenant :
Souffrances physiques : 300 eurosSouffrances morales : 18 700 eurosPréjudice d’agrément : 1 400 euros
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
Les souffrances physiques ou morales subies après consolidation sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé par la rente attribuée à la victime en fonction de son taux d’incapacité permanente.
Toutefois, il est admis que le préjudice de l’assuré relatif à la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, et à l’anxiété causée par la maladie incurable dont il est consécutivement atteint est un chef de préjudice distinct et spécifique, existant en dehors de toute consolidation, et dont l’assuré peut être indemnisé dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections (en ce sens, Civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-12.020).
En l’occurrence, le [18] expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel, et que Monsieur [F] [R], présentant des plaques pleurales bilatérales calcifiées, se plaint néanmoins de douleurs thoraciques et d’essoufflements, éléments corroborés par l’attestation de témoin de l’épouse de Monsieur [F] [R] (pièce n° 19).
Ainsi, les souffrances physiques telles que décrites par Monsieur [F] [R] et son épouse, bien que légères, ainsi que l’attribution à celui-ci d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, justifient l’allocation au [18], subrogé dans les droits de la victime, de la somme de 300 euros au titre desdites souffrances physiques.
En ce qui concerne les souffrances morales, le [18] avance que le préjudice moral de Monsieur [F] [R] a une double composante avec, d’une part les souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé, d’autre part celles découlant de la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus graves.
Le [18] fait valoir que Monsieur [F] [R] n’était âgé que de 52 ans au moment de la découverte de sa maladie et qu’il est depuis frappé d’anxiété, d’une appréhension croissante de l’évolution de sa pathologie et parfois même d’idées noires, comme l’en atteste une fois de plus le témoignage de son épouse (pièce n° 19).
Le récit de l’épouse de Monsieur [F] [R] démontre de la réalité des craintes éprouvées par celui-ci concernant sa santé et son espérance de vie, ainsi que sa conscience du risque de survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination, établit en l’espèce l’existence d’un préjudice spécifique de contamination.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer au [18], subrogé dans les droits de la victime, la somme de 18 700 au titre du préjudice spécifique de contamination, ce préjudice pouvant, compte tenu de ses caractères extra-patrimonial et évolutif, et du fait qu’il est apprécié indépendamment de la date de consolidation, être inclus au sein du poste relatif aux souffrances endurées.
Ainsi, le total des sommes allouables au [18], subrogé dans les droits de Monsieur [F] [R], et remboursables par la caisse, s’élève à la somme de 19 000 euros, soit 300 euros au titre des souffrances physiques et 18 700 euros au titre du préjudice de contamination.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations.
Au cas d’espèce, le [18] indique que Monsieur [F] [R] ne peut plus se livrer à ses activités favorites, à savoir le jardinage, le vélo et la marche et que l’attestation de son épouse, Madame [H] [D] épouse [R], confirme qu’il ne peut plus s’adonner à de telles activités, étant immédiatement essoufflé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au [18], subrogé dans les droits de la victime, la somme de 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’espèce, la caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de toute somme due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire, pourra par principe récupérer ces sommes auprès de la société [24] et [9], mandataire judiciaire de la société [20].
Cependant, la caisse ne rapportant pas présentement la preuve de la notification de ses demandes à la société [24] et [9], mandataire judiciaire désigné pour représenter la société [20], et ce-dit mandataire n’ayant pas pu présenter ses observations quant à de telles demandes, étant non-comparant bien que régulièrement convoqué, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la caisse justifie du respect du principe du contradictoire et que la société [24] et [9], mandataire judiciaire désigné pour représenter la société [20] puisse faire valoir ses observations sur la demande formée étant relevé qu’il n’a pas été fait état de déclarations de créances.
Sur les dépens
La réouverture des débats étant ordonné, il est sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action engagée par le [21], venant aux droits de Monsieur [F] [R] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2022 par Monsieur [F] [R], aux droits duquel vient le [21], est due à la faute inexcusable de la société [20] ;
ORDONNE le doublement de l’indemnité en capital allouée par la [15] [Localité 22] à Monsieur [F] [R], aux droits duquel vient le [21], des suites de son incapacité permanente partielle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [R], aux droits duquel vient le [21], comme suit :
19 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 300 euros au titre des souffrances physiques et 18 700 euros au titre du préjudice spécifique de contamination ;1 400 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que ces indemnités seront remboursées par la [15] [Localité 22] au [21], subrogé dans les droits de Monsieur [F] [R] ;
Et par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la [15] [Localité 22] justifie de la notification de ses conclusions à la société [25], mandataire judiciaire désigné pour représenter la société [20] et que cette dernière produise ses observations sur les demandes formées au regard notamment de l’absence de déclaration de créances produite aux débats ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Service ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Parents ·
- Formulaire ·
- Prestation familiale
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Exécution forcée ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Retraite ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clic ·
- Juge des référés ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Option successorale ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Délai ·
- Juge ·
- Acte ·
- Liquidation
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.