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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00041 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BSWH
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [M] [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Michaël PLANCON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Romain ZANNOU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [J], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 décembre 2008, la SAS [7], employeur de Monsieur [M] [D] [F] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état des éléments suivants : « Monsieur [D] [F] [M] déclare un accident du travail en date du 3 décembre 2008 qui n’a jamais eu lieu. Nous contestons cet arrêt de travail. Il ne travaillait pas ce jour ».
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2008 mentionnait : « réactions vasospastiques des 2 mains suite à un contact avec de la glace ».
L’organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, après plusieurs années de procédure, par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Colmar a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 janvier 2021, la [10], ci-après dénommée la [12], a notifié à Monsieur [M] [D] [F] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2021.
Suite à l’avis du médecin conseil du 11 mars 2021, la [13] a notifié à Monsieur [M] [D] [F], par courrier du 10 mai 2021, que son taux d’incapacité permanente était fixé à 0 % du fait de l’absence de séquelles indemnisables.
Le 14 janvier 2021, Monsieur [M] [D] [F], représenté par son conseil, a saisi la [13] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], et a sollicité la mise en œuvre d’une réunion de conciliation.
Par courrier du 11 mars 2021, la [13] en a informé la SAS [7].
En l’absence de réponse de l’employeur, la [13] a dressé procès-verbal de carence le 28 juin 2021.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 avril 2022, Monsieur [M] [D] [F], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— dit que l’accident du travail du 3 décembre 2008 dont a été victime Monsieur [M] [D] [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée sur le fondement de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration étant récupéré par la [8] auprès de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la [9], qui en récupérera le montant auprès de la SAS [7], et désigné le docteur [X] en qualité d’expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [D] [F] suite à l’accident du travail,
— débouté Monsieur [M] [D] [F] de sa demande de provision,
— dit que l’affaire serait rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SAS [7] à verser à Monsieur [M] [D] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 15 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle elle a retenue.
À cette audience, Monsieur [M] [D] [F], représenté par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de condamner la SAS [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 780 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total,
— 34 042,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,
— 31 500 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 263,50 euros au titre de la tierce personne,
— 20 000 euros au titre du préjudice professionnel,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [7], représentée par son conseil, développe oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de limiter les condamnations dont elle est susceptible de faire l’objet aux sommes suivantes :
— 500 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total,
— 21 995 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,
— 27 600 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 137,01 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [D] [F] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice professionnel.
La [13], régulièrement représentée par Madame [J], muni d’un pouvoir, indique ne pas avoir conclu après expertise et s’en rapporte à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [D] [F] visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
1. Sur l’étendue des préjudices indemnisables
Il résulte des dispositions des articles L. 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu’une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur au pourcentage déterminé.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code, une rente lui est versée, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il a pu être auparavant jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, n’admettant que la victime puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, cette décision est de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente ou de l’indemnité en capital, au regard de leur mode de calcul.
En effet, s’agissant de l’indemnité en capital, son mode de calcul repose sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et son montant augmente selon que le taux d’incapacité permanente est fixé à 1%, 2%, 3%, et ainsi jusqu’à 9%.
S’agissant de la rente, son mode de calcul tient compte du salaire de référence et repose également sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tout comme le calcul de l’indemnité en capital.
Il apparaît dès lors que la rente ou l’indemnité en capital ont pour finalité la réparation d’une incapacité permanente de travail, finalité qui leur est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, leur mode de calcul repose sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code.
En conséquence, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ainsi, la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
2. Sur les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M] [D] [F] avant consolidation
Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert indique au sein de son rapport évaluer ce poste de préjudice à 3,5/7, en raison de la présence de l’acrosyndrome à type de syndrome de Raynaud et des trois interventions chirurgicales, qu’il convient de fixer à la somme de 6 000 euros
3. Sur le préjudice esthétique subi par Monsieur [M] [D] [F]
L’expert indique au sein de son rapport que Monsieur [M] [D] [F] présentait des cicatrices au niveau axillaire (partie cachée du corps) en relation avec les 3 interventions chirurgicales et fixe le préjudice esthétique en post et en pré consolidation à 1,5/7, qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
4. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] [F] estime avoir subi un préjudice professionnel du fait de l’accident du travail en ce qu’il ne peut plus assurer d’activité professionnelle avec exposition au froid ou avec les membres supérieurs en abduction ou élévation antérieure supérieure à 110°. Il ajoute qu’il se destinait à faire carrière dans la grande distribution et qu’il subit, du fait de l’accident du travail dont il a été victime, une dévalorisation sur le marché du travail.
La SAS [7] fait valoir que Monsieur [M] [D] [F] opère une confusion entre le préjudice résultant de la perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle et la perte de gains professionnels futurs pour laquelle il ne saurait être indemnisé.
Il convient de rappeler en premier lieu que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En second lieu, il convient de constater que Monsieur [M] [D] [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle ou qu’il effectuait une formation de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière. Il est relevé que l’expert a indiqué qu’il pouvait reprendre toutes les activités professionnelles avec les restrictions et peut notamment exercer la fonction de cadre.
En conséquence, Monsieur [M] [D] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [D] [F] non couverts par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale».
Il ressort de cette décision du Conseil constitutionnel que le salarié, en la présence d’une faute inexcusable de son employeur, a la possibilité de présenter une demande indemnitaire concernant l’ensemble de ses préjudices, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par l’une ou l’autre des dispositions se trouvant dans le Livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment du déficit fonctionnel temporaire.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire enduré par Monsieur [M] [D] [F]
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La base d’indemnisation retenue est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [M] [D] [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire totalement imputable à son accident du travail aux périodes suivantes :
— Du 7 au 9 janvier 2008, du 15 au 19 mars 2009 (5 jours), du 29 mars au 5 avril 2009 (8 jours), du 19 au 24 juillet (6 jours) et du 9 au 12 mai 2010 (4 jours), soit 26 jours : déficit fonctionnel temporaire total (périodes d’hospitalisation),
— Du 3 décembre 2008 au 6 janvier 2009, du 10 janvier 2009 au 14 mars 2009, du 20 mars 2009 au 28 mars 2009 ; du 6 avril 2009 au 18 juillet 2009, du 25 juillet 2009 au 8 mai 2010 et du 13 mai 2010 au 19 janvier 2021, soit 4 399 jours : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%),
La base de calcul sera de 25 euros par jour, eu égard aux séquelles.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’il suit :
26 jours x 25 euros = 650 euros,
4 399 jours x 25 euros / 4 = 27 493,75 euros,
Il sera donc alloué à Monsieur [M] [D] [F] la somme de 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 27 493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel subi des suites de son accident du travail du 3 décembre 2008.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent enduré par Monsieur [M] [D] [F]
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, eu égard au taux retenu de 15 % par l’expert et à l’âge de Monsieur [M] [D] [F] à la date de la consolidation, la valeur du point retenue est de 2 025 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé à hauteur de : 2 025 euros x 15 soit la somme de 30 375 euros.
Il sera donc alloué la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent enduré par Monsieur [M] [D] [F] du fait de son accident du travail du 3 décembre 2008.
3. Sur le préjudice subi par Monsieur [M] [D] [F] au titre du besoin d’une tierce personne
Le poste de préjudice relatif aux frais de tierce personne temporaire est fixé en fonction des besoins en aide humaine de la victime. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille et n’est pas subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
Il est toutefois nécessaire d’évaluer le type d’assistance dont il s’agit et les durées d’intervention.
Cette aide peut être indemnisée même au cours d’une hospitalisation.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [M] [D] [F] a bénéficié d’une aide pour la toilette après les interventions chirurgicales du 16 mars 2009, du 30 mars 2009 et du 10 mai 2010 à raison de 15 minutes par jour pendant une période d’un mois après chaque intervention chirurgicale.
Il est décidé d’un taux de 15 euros de l’heure.
Ce poste de préjudice est donc évalué ainsi : (62 jours x 0,25h) x 15 euros : 232,50 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [M] [D] [F] la somme de 232,50 euros au titre du préjudice lié au besoin d’une tierce personne subi par celui-ci du fait de son accident du travail du 3 décembre 2008.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de fixer les préjudices personnels subis par Monsieur [M] [D] [F] du fait de son accident du travail du 3 décembre 2008 ainsi qu’il suit :
— 650 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total,
— 27 493,75 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,
— 30 375 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 232,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
soit la somme totale de 66 751,25 euros.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées à Monsieur [M] [D] [F] par la [9], laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [7].
4. Sur les dépens
La SAS [7], qui succombe, sera tenu au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
5. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [7] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [D] [F] la somme de 1 000 euros à ce titre.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [D] [F] du fait de son accident du travail du 3 décembre 2008 ainsi qu’il suit :
— 650 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total,
— 27 493,75 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,
— 30 375 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 232,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
soit la somme totale de 66 751,25 euros ;
EN CONSEQUENCE,
DIT que la [9] devra verser à Monsieur [M] [D] [F] la somme totale de 66 751,25 euros au titre des préjudices personnels subis du fait de son accident du travail du 3 décembre 2008 ;
DIT que la [9] en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [7] ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [7] à verser à Monsieur [M] [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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