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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01381 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EK4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2026 à 17h40,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 avril 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 26 Avril 2026 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [N]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [G] [N] le 09 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2026 notifiée le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 26 Avril 2026 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que le conseil de M. [N] a déposé des conclusions soutenues in limine litis à l’audience ; qu’il soulève l’annulation de la procédure antérieure au placement de l’intéressé, au motif qu’il a été retenu sous escorte en dehors de tout cadre légal en violation des articles 5 de la CESDH et 224-1 du code pénal ; qu’il est soutenu que M. [N] a été escorté à l’aéroport en dehors de tout cadre légal, placé en cellule d’éloignement sans avoir été placé ni en retenue ni en garde à vue, puis retenu dans les locaux de la police aux frontières avant le vol destiné à l’éloigner du territoire et maintenu privé de liberté après le refus d’embarquer manifesté à 12h50, réitéré à 13h20 ainsi qu’après le départ du vol prévu, générant une privation de liberté entre 09h00 et 15h55 ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que l’autorité administrative est habilitée en vertu de son pouvoir de police administrative à procéder à l’escorte de l’intéressé aux fins de mettre en œuvre l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il considère qu’il s’agit d’une mesure administrative ;
Attendu qu’il résulte de la requête préfectorale que Monsieur [N] a été pris en charge le 23/04/2026 à 09h00 par les gendarmes de la Brigade de [Localité 3] (38) au moment de son pointage dans le cadre de l’assignation à résidence à laquelle il était alors astreint depuis le 09/02/2026, et conduit à l’aéroport de [Localité 4] par leurs soins, dans le véhicule de dotation de la gendarmerie, en vue de l’accomplissement de la mesure d’éloignement ; qu’il a été “déposé” auprès des services de la DCPAF de l’aéroport de [Localité 5] le 23/04/2026 à 10h30 ; qu’il a manifesté à 12h45 alors qu’il était placé dans une cellule d’éloignement son refus d’embarquer sur le vol AF7367 de 14h40 à destination de [Localité 6], refus réitéré à 13h20 depuis la cellule d’éloignement ; qu’il s’est vu ensuite notifié un placement en rétention administrative à 15h55 et a été pris en charge à 16h20 pour ce faire ;
Qu’il résulte du courrier du Préfet de l’ISERE à destination du Commandant de groupement de gendarmerie de l’ISERE du 16/04/2026 une demande d'“appréhender” l’intéressé lors de son pointage du 23/04/2026 puis de l’escorter jusqu’à l’aéroport de [Localité 5] où il sera pris en charge deux heures avant l’embarquement par la police aux frontières, et de procéder à l’exécution d’office de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Monsieur [N] le 09/02/2026 ;
que dans le cadre de cette lettre de mission d’exécution d’office de la mesure d’éloignement concernant l’intéressé, Monsieur [N], présent dès 9heures à la gendarmerie de [Localité 3] a été, d’après le procès-verbal de renseignement produit aux débats, “transporté dans le véhicule de dotation” jusqu’à l’aéroport [Localité 4] à 09h00 ; que la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 4] a indiqué, dans son procès-verbal du 23/04/2026 à 12h45, avoir pris attache avec Monsieur [N] “en celulle d’éloignement” ; que ce dernier a refusé d’embarquer à 12h45 puis à 13h20 avant de se voir notifier un placement en rétention à 15h55 ;
Qu’il apparaît qu’entre 09h00 et 15h55, Monsieur [N] a été ainsi privé de sa liberté, dès lors qu’il a été “escorté” par les gendarmes de [Localité 3] jusqu’à l’aéroport et placé “en cellule d’éloignement” jusqu’à 15h55 ; qu’aucun élément objectif issu de la procédure telle que produite au débat ne permet de considérer que Monsieur [N] serait resté, durant près de 07 heures, à disposition volontaire des gendarmes et qu’il les aurait suivis de son plein gré, alors même que le dernier procès-verbal fait précisément référence à son encellulement et que dès le début, il est fait référence à l’escorte de ce dernier ;
Que la procédure de mise à exécution d’office d’une mesure d’éloignement prévu par les articles L722-3 du CESEDA et suivants ne permet pas de servir de cadre légal à la privation de liberté ainsi constatée durant près de 07 heures au préjudice de Monsieur [N] ; que ce dernier a été privé de sa liberté en dehors de tout cadre juridique préalablement à son placement en rétention administrative, ce qui porte nécessairement atteinte à ses intérêts, dès lors que le refus d’embarquer intervenu dans le cadre de cette procédure privative de liberté a entraîné son placement en rétention, en violation de ses droits fondamentaux ;
Qu’en conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière ; que Monsieur [N] doit faire l’objet d’une libération immédiate, sous réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, dès lors que son placement en rétention s’en trouve de fait irrégulier ;
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention de M.[N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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