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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00758 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCRC
AFFAIRE : [5] / [B] [M] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 21 juin 2023 à l’encontre de M. [B] [M] [L] pour un montant de 25 199 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de la régularisation du quatrième trimestre de l’année 2022.
La contrainte a été signifiée le 21 juin 2023 et M. [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 11 juillet 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 janvier 2024 puis l’affaire a finalement fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être finalement retenue en date du 3 septembre 2024.
L'[6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer le recours formé par M. [L] recevable, de le débouter de ses demandes, de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 ramené à un montant de 1165 euros (1084 euros de cotisations et 81 euros de majorations de retard), de le condamner au paiement de la contrainte dans son montant ramené de 1165 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et de la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de sa requête, M. [L] soutient que le montant sollicité par l’URSSAF ne correspond pas au montant réel exigible et que l’erreur lui est imputable en raison d’un manque d’information transmis à l’organisme social. Il s’engage à faire le nécessaire pour lui fournir les documents.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L'[6] sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 1165 euros dont 1084 euros de cotisations et 81 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation du quatrième trimestre de l’année 2022.
L’organisme social précise avoir pris en compte les documents transmis par M. [L] le 18 janvier 2024 justifiant de ses revenus définitifs pour l’année 2021.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office.
En effet, il s’avère que les conditions de délai et de motivation de l’opposition à contrainte prévues à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont respectées.
Par ailleurs, les écritures de l’organisme de recouvrement parait justifier la somme réclamée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 1165 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0013106530 du 21 juin 2023, signifiée le 28 juin 2023 par l'[6] à M. [B] [M] [L] en son montant ramené à la somme de 1165 euros dont 1084 euros de cotisations et 81 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation du quatrième trimestre de l’année 2022.
Condamne M. [B] [M] [L] à verser à l'[6] la somme de 1165 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 0013106530 ;
Condamne M. [B] [M] [L] aux dépens ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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