Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGFU
AFFAIRE : [H], C/ S.A.S. société R.M. K.W.G
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 14 Octobre 1950 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [H]
né le 11 Octobre 1978 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. R.M. K.W.G, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me MALARMEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025, au 15 mai 2025 et au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 décembre 2015, la société SARL L’EVENEMENT a signifié à Monsieur [E] [H] (usufruitier) et Monsieur [T] [H] (nu-propriétaire) une demande de renouvellement du bail commercial sur le local situé [Adresse 4], pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2024.
Par acte authentique en date du 17 janvier 2023, la société SARL L’EVENEMENT a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail à la société R.M. K.W.G.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiée à la société R.M. K.W.G le 23 octobre 2024 et le 19 novembre 2024 pour avoir à payer les sommes à hauteur de 2 452,22 € et 3 163,47 € au titre de l’arriéré locatif ainsi que la clause pénale de 10%.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H] ont fait assigner la société R.M. K.W.G devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
Dans leurs dernières conclusions rappelées à l’audience du 12 juin 2025 formulent les demandes suivantes :
— constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 novembre 2024 n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois ;
En conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du bail susvisé au 20 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la société R.M. K.W.G ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Pour la période postérieure, soit à compter du 20 décembre 2024, CONDAMNER la société R.M. K.W.G à payer à Monsieur [E] [H], usufruiter, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— condamner la société R.M. K.W.G à payer à Monsieur [E] [H], usufruitier, la somme de 1 755,07 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 20 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2024 ;
— débouter la société R.M. K.W.G de ses demandes ;
— condamner la société R.M. K.W.G à payer à la Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H] la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront, notamment, le coût des deux commandements de payer (152,85 + 141,02 €) et celui de l’état des inscriptions sur le fonds (23,02 €).
En substance, Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H] reproche à la SAS de ne pas avoir réglé dans le délai de 30 jours l’arriéré de loyer conformément à la mise en demeure du 19 novembre 2024 et impute à la SAS une réitération constante de retard de loyer pouvant aller jusqu’à 44 jours de retard.
Dans ses conclusions en défense n°4, rappelée à l’audience, la société R.M. K.W.G fait valoir les demandes suivantes :
— recevoir la société R.M. K.W.G en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence :
A titre principal :
— débouter l’INDIVISION [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société R.M. K.W.G ;
A titre subsidiaire :
— suspendre le cas échéant les effets de la clause résolutoire ;
— accorder à la société R.M. K.W.G un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières pour s’acquitter des éventuelles condamnations ;
— écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner l’INDIVISION [H] à payer une amende civile de 5.000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code civil ;
— condamner l’INDIVISION [H] à payer à la société R.M. K.W.G la somme de 3.000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’INDIVISION [H] aux entiers dépens de l’instance.
En défense de ses intérêts, la société R.M. K.W.G prétend avoir régler les causes des commandements de payer à échéance et soulève une contestation sérieuse concernant la somme réclamée par les bailleur au titre d’accumulation de frais de relance et d’indemnités forfaitaires qui aurait été, comme par hasard, mis à sa charge à compter de son refus d’accepter un nouveau loyer plus élevé à compter du 1 er août 2024.
Il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le bail en date du 17 janvier 2023, le décompte des sommes dues, les commandements de payer des 23 octobre 2024 et 19 novembre 2024.
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues.
Le preneur verse au débat la capture d’écran d’un virement effectué le 4 juin 2024, à hauteur de 1744 € au titre du loyer de juin 2024.
Il résulte du décompte du 17 janvier 2023 au 1er juin 2025 que les causes du commandement du 19 novembre 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, nonobstant toutes exécutions postérieures. Ainsi, le solde débiteur s’élève à 1 700,07 € au 4 juin 2025.
La société R.M. K.W.G sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu’à complète libération définitive des lieux pris à bail, soit la somme de 1 744 €.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyer
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société R.M. K.W.G conteste le reliquat impayé à hauteur de 1755,07 € compte tenu de la manière dont les bailleurs ont procédé à son égard et des multiples frais de relance.
La même société a conclu un contrat de bail avec Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H].
Il apparait une clause rédigeait dans les termes suivants : « en cas de retard de plus de huit jours dans le paiement des loyers et charges aux échéances indiquées, les sommes dues effectivement seront majorées d’une indemnité forfaitaire égale à 10% de leur montant. Sans qu’il soit dérogé à la clause résolutoire ci-dessus, le preneur s’engage dans le cas où le bailleur devrait procéder au recouvrement par voie judiciaire à rembourser intégralement au bailleur les frais exposés par lui. »
En l’espèce, la société R.M. K.W.G accuse de multiple retard de paiement, comme en témoigne le décompte versé au débat.
Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H] n’ont fait que mettre en œuvre la clause prévue en cas de défaut de paiement du loyer dans les délais.
Toutefois, les frais de relances, le coût du commandement de payer et les indemnités ne peuvent être considérées comme des loyers et charges dus au titre du contrat de bail.
En conséquence, la somme réclamée à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer sera due au titre des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce de la société R.M. K.W.G.
Sur les demandes accessoires
La société R.M. K.W.G, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société R.M. K.W.G à leur verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société R.M. K.W.G et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 744 € ;
Rejetons l’intégralité des demandes de la société R.M. K.W.G ;
Condamnons la société R.M. K.W.G à verser à Monsieur [E] [H] et Monsieur [T] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société R.M. K.W.G aux entiers dépens comprenant notamment les frais de relances, les indemnités forfaitaires et le coût des commandements de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Copie
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clic ·
- Juge des référés ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Avenant
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Service ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Contamination ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Option successorale ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Délai ·
- Juge ·
- Acte ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Copie ·
- Construction illégale
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Midi-pyrénées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.