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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me [Localité 30] LE SAGERE
la SCP MASSAL & VERGANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 36]
Le 21 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05699 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5X
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [L] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1937 à , demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [D] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1946 à , demeurant [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
M. [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1947 à , demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [P] [N]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 22] (30), demeurant [Adresse 33]
Rep/assistant : la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant,
M. [M] [W]
né le [Date naissance 7] 1954 à , demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05699 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5X
EXPOSE DU LITIGE
[F] et [L] [K] sont deux soeurs qui ont hérité de leurs parents décédés, Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Z].
[F] [K] est décédée en laissant pour héritiers [P] [N], [D] [A], [I] [W], [M] [W].
[L] [W] née [K], [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W] sont ainsi propriétaires indivis des terrains sis sur la commune de [Localité 35] et sur la commune de [Localité 34].
L’indivision est constituée ainsi :
1/2 pour [L] [W] née [K] ;
1/2 pour les héritiers d'[F] [K] à savoir [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W].
Suivant assignation en date du 21 novembre 2023, [L] [W] née [K] a donné assignation à [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W] aux fins de :
*vu les Articles 815 et 840 du Code Civil, 1361, 1362, 1363, 1364, 1368 et 1369 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER le partage des biens indivis appartenant à Madame [L] [W] et auxhéritiers de Mme [F] [K] à savoir : [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W] ;
*Et pour y parvenir,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par Mr [J],
— CONDAMNER les héritiers de Mme [F] [K] à savoir : [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W] à régler à Mme [L] [W] la somme de 1 008 euros correspondant à la moitié du coût de l’expertise.
*A défaut d’homologation du rapport,
— DESIGNER AVANT DIRE DROIT Mr [J] expert judiciaire afin qu’il actualise à l’année 2023, l’estimation de la valeur des terrains, le coût supplémentaire devant être supporté par l’indivision,
— DESIGNER tel Notaire choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le Tribunal et commettre un Juge pour surveiller ces opérations par application des dispositions de l’Article 1364 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER que le Notaire désigné dresse un état liquidatif de l’indivision qui établira les éventuels comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et ce par application des dispositions des Articles 1368 et 1369 du Code de Procédure Civile,
— DIRE qu’en cas d’accord de l’ensemble des indivisaires sur le projet liquidatif et si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure par application de l’Article 1372 du Code de Procédure Civile.
— DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif afin que la procédure judiciaire de partage puisse se poursuivre par application et conformément aux dispositions des Articles 1373 et 1375 du Code de Procédure Civile.
— DONNER ACTE à la requérante que dans cette hypothèse, et dans le cas où les biens ne pourraient pas être facilement partagés ou attribués, elle sollicitera du Tribunal qu’il ordonne, dans les conditions qu’il déterminera, la vente par adjudication des biens indivis et ce, par application de l’Article 1377 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les héritiers de Mme [F] [K] à savoir : [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W] à porter et payer à la requérante la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[L] [W] né [K] fait valoir notament que :
— elle a tenté tout d’abord en 2006 par l’intermédiaire de son notaire de trouver une solution amiable pour qu’un partage juste et équitable soit réalisé ;
— n’ayant pas obtenu de réponse favorable, elle a saisi Monsieur [J], expert de justice pour procéder à la valorisation de parcelles de terre ;
— au jour de l’assignation, aucune solution ayant pu aboutir, elle est recevable à agir pour que le partage des biens soit ordonné judiciairement ;
— l’expertise effectuée par Monsieur [J] sera mise à la charge de l’indivision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2025, Madame [P] [N] sollicite de :
— ordonner le partage des biens indivis ;
— désigner l’expert [J] afin d’actualisation de son rapport ;
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de dresser un état liquidatif de l’indivision ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose notamment que :
— l’expert a rendu son rapport le 28 mai 2021 ;
— le rapport étant ancien, il n’est pas exclu que les valeurs mentionnées soient inférieures au prix actuel du marché ;
— elle demande que Monsieur [J] soit désigné pour actualiser son rapport ;
— elle ne consent pas à la proposition de partage formulée dans la mesure où elle souhaiterait l’attribution de parcelles que la demanderesse revendique ;
— les souhaits de chaque indivisaire seront exprimés dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision.
Bien que régulièrement assignés, [D] [A] née [W], [I] [W] et [M] [W] n’ont pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025, la clôture a été prononcée au 21 janvier 2025.
Lors de l’audience du 21 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment des échanges de courriers adressés entre les parties, il convient de faire droit à la demande de [L] [W] née [K] à laquelle s’associe [P] [N] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
A défaut d’un choix commun des parties, il sera désigné pour ce faire [G] [R] Notaire associé de la société [23], sis [Adresse 19] [Courriel 28].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours à hauteur d'1/5 pour chaque partie.
Sur la composition de l’indivision
Les terrains indivis sis sur la commune de [Localité 35] sections A numéro [Cadastre 12], A numéro [Cadastre 13], A numéro [Cadastre 14], A numéro [Cadastre 15], A numéro [Cadastre 16], lieu-dit [Localité 29] et section B numéro [Cadastre 17] lieu-dit [Localité 32] et sis sur la Commune de [Localité 34] sections B numéro [Cadastre 9], B numéro [Cadastre 10], B numéro [Cadastre 11] lieux-dit [Localité 38] et B numéro [Cadastre 18] lieu dit [Adresse 27]
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise ou de désignation de l’expert judiciaire
Les parties n’ont pas trouvé d’accord préalable sur la composition active de la succession.
Il apparaît que Monsieur [J], expert avait rendu un rapport valorisant les biens indivis le 28 mai 2021.
L’estimation des parcelles datant de près de 4 ans, il n’y a pas lieu à ce stade d’homologuer le rapport et de faire droit à ce stade à la demande de condamnation aux frais d’expertise.
Les articles 256 et suivants du code de procédure civile disposent :
“Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
“La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit”.
“Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant”.
“Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s’il y a lieu”.
“Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l’affaire les documents à l’appui de la consultation”.
“Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l’une des parties le demande ou s’il l’estime nécessaire”.
En vue de valoriser les parcelles indivises, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire mais une consultation permettra d’obtenir cette valorisation.
En conséquence, préalablement au partage et pour y parvenir, il y a lieu d’ordonner une consultation dans les conditions du dispositif ci-après.
N° RG 23/05699 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5X
Il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l’indivision.
Tenant la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [L] [W] née [K], [D] [A] née [W], [I] [W], [P] [N] et [M] [W] ;
Commet pour y procéder [G] [R], Notaire Associé [G] & ROBIN-[G], [Adresse 20] [Courriel 28] ;
Fixe à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/5 pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [25] et [26] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus ;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Avant dire droit,
Ordonne une consultation, et désigne pour y procéder,
[J] [U]
[Adresse 37]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 36] ;
Donne pour mission au consultant de :
— procéder à l’actualisation de la valeur des terrains indivis sis sur la commune de [Localité 35] sections A numéro [Cadastre 12], A numéro [Cadastre 13], A numéro [Cadastre 14], A numéro [Cadastre 15], A numéro [Cadastre 16], lieu-dit [Localité 29] et section B numéro [Cadastre 17] lieu-dit [Localité 32] et des terrains indivis sis sur la Commune de [Localité 34] sections B numéro [Cadastre 9], B numéro [Cadastre 10], B numéro [Cadastre 11] lieux-dit [Localité 38] et B numéro [Cadastre 18] lieu dit [Adresse 27] ;
Rappelle que les parties devront remettre au consultant désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport définitif après avoir répondu aux parties dans le délai de SIX MOIS de sa saisine ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Fixe à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [L] [W] née [K] et devra être consignée, sans autre avis, entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit qu’à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai requis le présent jugement sera caduc en ce qui concerne la désignation du consultant et celui-ci non saisi de sa mission ;
N° RG 23/05699 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5X
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt de la consultation ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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