Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 12 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4UK
Minute : 26/118
JUGEMENT
Du :12 Février 2026
[R] [O]
C/
[A] [X]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 12 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [O], demeurant 4 Rue des Saulnes – 57290 FAMECK
Rep/assistant : Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [X], demeurant 17 Rue de la Fontaine – 57700 NEUFCHEF
Rep/assistant : M. [F] [C] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 7 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [O] a fait assigner Madame [A] [X], devant le Juge de l’exécution de Thionville afin de voir:
Juger sa demande recevable et bien fondée
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 4 mars 2025 et de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 7 mars 2025
Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution effectuée le 4 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole Lorrain à la requête de Madame [A] [X] et dénoncée à Monsieur [R] [O] le 7 mars 2025
Subsidiairement,
Cantonner la saisie à la somme de 5200 euros
En tout état de cause :
Condamner Madame [A] [X] à rembourser à Monsieur [R] [O] les frais de cette saisie,
Condamner Madame [A] [X] à payer à Monsieur [R] [O] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [A] [X] à rembourser à Monsieur [R] [O] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions reçues le 13 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [X] a demandé au juge de l’exécution de Thionville de:
Rejeter la demande de Monsieur [R] [O],
Confirmer le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 4 mars 2025,
Condamner Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation au greffe du Juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En application de l’article 668 du Code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [R] [O] le 7 mars 2025. L’assignation du 7 avril 2025 est donc antérieure à l’expiration du délai précité.
Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation a été dénoncée, le même jour, à Me [Y], Commissaire de Justice instrumentaire de la mesure d’exécution forcée contestée.
En conséquence, la contestation de Monsieur [R] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution
En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie établi par l’huissier de justice doit contenir notamment, à peine de nullité, les nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] fait valoir que tant le procès-verbal de saisie-attribution que sa dénonciation sont nulles dans la mesure où ces actes ne font pas mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée puisqu’ils ne mentionnent pas le jugement rectificatif du 17 janvier 2022 ni sa date de signification , arrêt qui est inexistant et qu’ils indiquent tous les deux d’une part, que la date de notification du jugement du 17 mai 2021 est le « 30 2021 » et que, d’autre part ils mentionnent que la saisie est réalisée en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de METZ du 17 mai 2021.
Monsieur [O] explique en effet, avoir été condamné par jugement du 17 mai 2021 à payer à Mme [X], pour sa part contributive à l’entretien de l’enfant une pension alimentaire indexée de 200 € par mois à compter rétroactivement du 20 juin 2015, que cette décision à fait l’objet d’un jugement rectificatif du 17 janvier 2022 en ce que l’enfant se nomme [Q] [X] et non [Q] [V], qu’il a interjeté appel de cette décision et que la cour d’appel de METZ a infirmé le jugement et l’a condamné par décision du 20 août 2024 au paiement d’une pension alimentaire de 100 € par mois pour la période du 20 juin 2015 au 20 octobre 2019 et a supprimé la pension à compter du 21 septembre 2019. Il ajoute que la pension alimentaire pour la période du 20 juin 2015 au 20 octobre 2019 était donc de 5200 euros.
Il sera tout d’abord remarqué que Monsieur [O] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’ensemble de ces décisions puisqu’il en mentionne très précisément le contenu et qu’il les produit d’ailleurs toutes.
Monsieur [O] fait valoir l’existence d’un grief avéré tenant à ce qu’il ne peut confronter le décompte figurant sur l’acte de saisie aux décisions visées dans cet acte.
Par ailleurs selon lui l’acte de saisie repose sur une décision inexistante.
Il convient ici de relever que tant l’acte de saisie-attribution du 4 mars 2025 que sa dénonciation en date du 7 mars 2025 précisent :
« Agissant en vertu d’un JUGEMENT n°RG I 16/01466 contradictoire en premier ressort, rendu le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (17 MAI 2021) par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de METZ, revêtu de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 678 du C P C, la notification préalable à votre mandataire a été effectuée le 30 2021
Un ARRET n°RG 22/02236 rendu le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (17 MAI 2021) par la COUR D’APPEL de METZ, contradictoire, revêtu de la clause exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 678 du C P C, la notification préalable à votre mandataire a été effectuée le 19 SEPTEMBRE 2024. »
Il ressort donc de ces actes que tant le procès-verbal de saisie attribution que sa dénonciation comporte, en effet, une erreur portant sur la date du titre servant de fondement aux poursuites puisqu’il vise un arrêt du 17 mai 2021 alors que l’arrêt a été rendu le 20 août 2024 , erreur reproduite dans la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Néanmoins, ces actes et de manière générale l’ensemble des actes des Commissaire de justice sont régis par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité n’étant encourue que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité invoquée et ce, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’erreur contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution et dans sa signification quant à la date du titre exécutoire constitue une simple erreur matérielle et M. [O] ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité, dès lors que les autres mentions figurant au procès-verbal en faisant référence à la juridiction de condamnation (cour d’appel de METZ), à la nature exacte du titre (arrêt) , aux N° RG de cette décision et à la date de la notification de cet arrêt revêtu de la formule exécutoire permettaient d’identifier le titre en vertu duquel la mesure d’exécution était pratiquée et que surtout M. [O] a pu faire valoir ses contestations à cet égard devant le juge de l’exécution.
De même, l’absence de mention du jugement rectificatif du jugement du 17 mai 2021 et l’erreur sur la date de notification du jugement du 17 mai 2021 qui ne constituent pas des mentions obligatoires au regard des dispositions susviséss ne peuvent justifier de voir prononcer la nullité des actes querellés.
Monsieur [O] sera en conséquence débouté de sa demande de prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 4 mars 2025 et de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 7 mars 2025
La saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 apparaît donc valide.
La mainlevée ne peut être ordonnée que si le créancier a reçu ultérieurement un paiement intégral.
En l’espèce, Monsieur [O] ne démontre pas avoir procédé au règlement intégral des sommes réclamées. La mainlevée ne peut donc être ordonnée.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [O] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée présente un caractère abusif au regard des dispositions de l’article L111- du code des procédures civiles d’exécution, Mme [X] n’ayant entrepris aucune démarche amiable envers lui aux fins de règlement des sommes dues, qu’elle ne lui a adressé aucun décompte, que l’arrêt du 20 août 2024 n’a pas été signifié à personne, et que le fait d’opter immédiatement pour une mesure d’exécution forcée est abusif et lui cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts à son profit. Il ajoute que le montant de la saisie doit donc être cantonné à la somme de 5200 €.
En l’espèce, M. [O] ne rapporte aucunement la preuve du caractère abusif de la saisie qui est fondée sur un titre exécutoire valable, aucune obligation légale de démarche amiable de recouvrement ne reposant sur le créancier bénéficiant d’un tel titre, étant toutefois souligné que Mme [X] lui a adressé en août 2022 une demande d’exécution..
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le montant de la saisie-attribution :
Le procès-verbal de saisie attribution comporte bien en l’espèce le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais pour permettre au débiteur de relever les éventuelles erreurs de calcul.
Monsieur [O] ne conteste ni le montant de 5200 euros due au titre de la pension ni les actes de procédure et les frais et il ne fait valoir aucune erreur de calcul.
Monsieur [R] [O] sera donc débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Monsieur [R] [O] de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [A] [X] le 4 mars 2025 ;
CONSTATE la validité de la saisie-attribution effectuée à l’encontre de Monsieur [R] [O] et établie par Maître [P] [Y] entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN le 4 mars 2025 et dénoncée le 7 mars 2025;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [R] [O] de sa demande de prononcé de la nullité de ladite saisie;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] du surplus de ses demandes;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Contamination ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Option successorale ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Délai ·
- Juge ·
- Acte ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Copie
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clic ·
- Juge des référés ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Copie ·
- Construction illégale
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Midi-pyrénées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Titre
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Partie ·
- Expert ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.