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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 24/05858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/06360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBT
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE, [Etablissement 1], ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique CAMILLERI GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le N° 792 170 946 dont le siège social est situé, [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M., [A], [P]
né le 01 Janvier 1975 à, [Localité 1] (Maroc), demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
Mme, [I], [P] née, [G]
née le 13 Juillet 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/06360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] sont propriétaires des lots 213, 257 et 316 constitués respectivement d’un appartement, d’une cave et d’un garage au sein de la Résidence, [Etablissement 1].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Camilleri gestion a, par actes en date du 23 décembre 2025, assigné Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, des articles 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, et de l’article 1343-2 du code civil, afin de :
DECLARER RECEVABLE et bien fondé en son principe, le syndicat des copropriétaires de l’immeubles Résidence, [Etablissement 1], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION CONDAMNER solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence, [Etablissement 1], la somme de 5.908,21 euros au titre des charges échues avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025CONDAMNER solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence, [Etablissement 1], la somme de 3.606,28 euros au titre des charges à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.CONDAMNER solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence, [Etablissement 1], la somme de 345 euros au titre des frais déboursés pour obtenir le recouvrement des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.CONDAMNER solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence, [Etablissement 1], la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence, [Etablissement 1], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit du jugement à intervenir.CONDAMNER solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 22 janvier 2026.
Bien que régulièrement assigné à étude, conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, Madame, [I], [P] née, [G] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Lors de l’audience, Monsieur, [A], [P] s’est présenté et a reconnu devoir les sommes sollicitées, a indiqué qu’il allait contacter l’agence pour payer sa part et non celle de son ex compagne et a sollicité un étalement de paiement sur deux ans.
N° RG 25/06360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBT
Maître MANCHET FRONTIN, Conseil du demandeur, s’oppose à cet échelonnement compte tenu des travaux à réaliser au sein de la copropriété et du montant de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 474 du code de procédure civile selon lequel “En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des perties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
N° RG 25/06360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBT
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 05 mai 2023, 05 juin 2024, 03 mars 2025 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/10/2021 au 30/09/2022, 01/10/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30/09/2024 et approuvant le budget de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, 01/10/2024 au 30/09/2025, et du 01/10/2025 au 30/09/2026.Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaître le solde des sommes dues au 12 décembre 2025, pour un montant total de 6.253,21 euros.Le récapitulatif des montants pour les charges échues à la somme de 5.908,21 euros, des frais de recouvrement pour un montant de 345 euros et les charges à échoir à la somme de 3.606,28 euros. Des appels de fonds et factures de 2024 à 2025.La mise en demeure en date du14 février 2025 adressée à Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] ont réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 14 février 2025 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 05 mai 2023, 05 juin 2024, 03 mars 2025 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/10/2021 au 30/09/2022, 01/10/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30/09/2024 et approuvant le budget de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, 01/10/2024 au 30/09/2025, et 01/10/2025 au 30/09/2026, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi la somme de 5.908,21 euros au titre des charges échues, la somme de 345 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 3.606,28 euros au titre des charges à échoir.
Monsieur, [P] reconnaît devoir ces sommes.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Camilleri gestion, la somme de 5.908,21 euros au titre des charges de copropriété échues avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, la somme de 3.606,28 euros au titre des charges à échoir avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 345 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
II. Sur la demande de délai de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui aurait été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur, [P] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de régler la dette réclamée en exposant qu’il ne peut pas régler l’intégralité de la somme immédiatement.
En considération de l’importance de la somme, les défendeurs seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 23 versements mensuels réguliers de 410,81 euros payable avant le 10 de chaque mois, la 24ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Outre cette mensualité, Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] devront s’acquitter régulièrement du montant des appels de charges courantes.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, ou du règlement des charges courantes, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
N° RG 25/06360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBT
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G], qui succombent supporteront solidairement les dépens, dont distraction au profit de Maître MANCHET FRONTIN, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 23 décembre 2025, date de la signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Camilleri gestion au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.300 euros.
Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Camilleri gestion:
la somme de 5.908,21 euros, au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2025, et ce en deniers ou quittance.La somme de 3.606,28 euros au titre des charges de copropriété à échoir avec intérêts légaux à compter de la présente décision et ce en deniers ou quittance.La somme de 345 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025DIT que Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] s’acquitteront solidairement de ces sommes en 23 mensualités d’un montant de 410,81 euros payable avant le 10 de chaque mois, la 24ème mensualité soldant la dette et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
DIT que Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] devront s’acquitter régulièrement du montant des appels de charges courantes.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du règlement des charges courantes, l’intégralité du solde restant deviendra immédiatement exigible.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation en date du 23 décembre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Camilleri gestion, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Camilleri gestion, la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [P] et Madame, [I], [P] née, [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MANCHET-FRONTIN.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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