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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 avr. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01385 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ7U
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [E]
[M] [S]
C/
S.A.R.L. GROUPE MOBILIER
JUGEMENT
DU
30 Avril 2026
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Entre :
Monsieur [X] [E]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 3] (GRANDE-BRETAGNE)
Madame [M] [S] épouse [E]
née le 13 Octobre 1961 à [Localité 4] (GRANDE-BRETAGNE)
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. MP GROUPE MOBILIER , immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 801 163 353 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, puis prorogé au 30 Avril 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Avril 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et madame [M] [S] ont acheté deux canapés à la SARL MP GROUPE MOBILIER (RCS de [Localité 5] 801 163 353) sous l’enseigne Mobilier Privé, dont ils indiquent avoir payé le prix en trois fois du 28 mai 2024 au 28 août 2024 et qui devait leur être livrés à cette dernière date.
Ils indiquent que ces canapés ne leur ont jamais été livrés, en dépit des courriers qui ont été adressés à la SARL MP GROUPE MOBILIER, d’une tentative de médiation et d’une tentative de conciliation.
Par acte du 5 décembre 2025, monsieur [X] [E] et madame [M] [S] ont fait assigner la SARL MP GROUPE MOBILIER à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, afin de voir résolue la vente et condamné le vendeur à lui restituer le prix de la vente outre des dommages et intérêts.
Procédure
L’assignation du 5 décembre 2025 a été délivrée par copie en étude de commissaire de justice à la SARL MP GROUPE MOBILIER [Adresse 4], adresse de son siège social actuel.
À l’audience du 15 janvier 2026, seuls les demandeurs représentés par leur avocat ont comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 13 mars 2026 prorogé au 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [X] [E] et madame [M] [S] épouse [E], selon les termes de leur assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1582 et suivants et 1603 et suivants du code civil, L. 216-1 et suivants, L. 216-6 et suivants du code de la consommation, demandent au tribunal de :
— constater la résolution du contrat intervenu avec la SARL MP GROUPE MOBILIER en raison de l’inexécution de son obligation de livraison ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat intervenu avec la SARL MP GROUPE MOBILIER en raison de l’inexécution de son obligation de livraison ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL MP GROUPE MOBILIER à leur verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la SARL MP GROUPE MOBILIER à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de leur assignation, ils demandent également de condamner la SARL MP GROUPE MOBILIER à leur rembourser la somme de 2 067 euros.
Ils produisent à l’appui la facture du 28 mai 2024 et le détail de la commande, des courriels échangés, deux lettres de mises en demeure du 11, 18 et 27 septembre 2024, une attestation de MEDIAPJ et un constat de carence du conciliateur de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résolution de la vente
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. (…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, les époux [E] établissent avoir acquis via le site Internet MOBILIER PRIVE appartenant au GROUPE MOBILIER, deux « canapés oxford 2 places en cuir luxe italien vachette » pour un prix de 2 067 euros selon facture du 28/05/2024 et détail de la commande. La commande a été validée le 28 mai 2024, le mode de règlement étant précisé par carte bancaire.
L’assignation indique que le prix a été payé en trois fois sans frais dont la dernière échéance le 28 août 2024. Les courriels échangés entre les parties en septembre 2024 ont porté uniquement sur la livraison sans que le vendeur mette en cause le fait que le prix convenu a bien été payé.
Selon le document intitulé « détail de votre commande », la commande du 28/05/2024 est validée et la livraison estimée au 26/08/2024.
Par message du 26 août 2024, l’entreprise indiquait se renseigner concernant la date de livraison. En réponse au courriel des acheteurs du 2 septembre 2024, l’entreprise indiquait à nouveau qu’elle allait se renseigner.
Par courriel du 11 septembre 2024, monsieur [X] [E] déclarait qu’il n’était pas prêt à attendre plus longtemps et demandait le remboursement de sa commande.
Par courriers du 18 septembre 2024, son assureur en protection juridique PACIFICA adressait un courrier à l’entreprise constatant l’absence de livraison dans le délai de 30 jours suivant la conclusion du contrat le 28/05/2024, et la mettait en demeure de rembourser la somme de 2067 euros.
La mise en demeure du 18/09/2024 a bien été adressée au [Adresse 5] [Localité 6]. Cependant, l’entreprise à laquelle il appartient de faire suivre son courrier, a déménagé à [Localité 7] à compter du 15 juillet 2024.
Les époux [E] justifient avoir tenté une conciliation, laquelle a échoué selon constat de carence de monsieur [T] [H] conciliateur de justice.
Le contrat ou les conditions générales de vente ne sont pas produits. Le courrier de mise en demeure du 27 septembre 2024 comme celui du 18 septembre 2024, comportent une erreur sur la nouvelle adresse de l’entreprise désormais au [Adresse 6] à [Localité 8].
Dès lors, la résolution ne peut être constatée.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, l’absence de livraison des biens commandés et intégralement payés au 28 août 2024, 21 mois après cette date, constitue un manquement grave de l’entreprise à son obligation de délivrance et justifie que soit prononcée la résolution de la vente.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la résolution de la vente du 28 mai 2024 sera prononcée.
Selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, dans le corps de leur assignation les époux [E] demandent la condamnation de la SARL MP GROUPE MOBILIER à leur rembourser le prix versé soit la somme de 2 067 euros.
En l’absence de délivrance du bien, la restitution du prix d’achat est la conséquence légale de la résolution du contrat de vente, sans qu’en l’espèce le vendeur s’y soit opposé.
Dès lors, la SARL MP GROUPE MOBILIER devra restituer la somme de 2067 euros qui lui a été versée comme prix de la vente désormais résolue.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, le préjudice qui résulterait pour les époux [E] du défaut de délivrance des canapés n’est ni caractérisé ni prouvé.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL MP GROUPE MOBILIER partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [E] pour faire valoir leur droit ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à leur charge.
La SARL MP GROUPE MOBILIER sera donc condamnée à payer aux époux [E] la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre monsieur [X] [E] et madame [M] [S] épouse [E] et la SARL MP GROUPE MOBILIER, le 28 mai 2024 pour la vente de deux canapés pour un prix de 2067 euros ;
CONDAMNE la SARL MP GROUPE MOBILIER à payer à monsieur [X] [E] et madame [M] [S] la somme de 2 067 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL MP GROUPE MOBILIER à payer à monsieur [X] [E] et madame [M] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [X] [E] et madame [M] [S] de leurs autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL MP GROUPE MOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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