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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WW 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
à :
DEFENDEURS :
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [B] BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le 12/03/2026:
Exécutoire à [Z] [U]
Copie à [B] [S] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2014, Monsieur [Z] [U] a donné à bail à Monsieur [I] [R] et à Madame [B] [E] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] le versement d’un loyer mensuel actualisé de 580 euros .
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, Monsieur [Z] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] à lui payer les sommes de:
— 1 174 euros à titre principal,
— 500 euros de dommages et intérêts.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [Z] [U] a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a précisé que le défendeur a commis des dégradations locatives mentionnées dans l’état des lieux de sortie.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] n’ont pas comparu à l’audience, ne de sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation.
En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.
Monsieur [Z] [U] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] à lui verser la somme de 1174 euros au titre des dégradations locatives. Il produit à l’appui de sa demande l’état des lieux d’entrée contradictoire ainsi que l’état des lieux de sortie également contradictoire qui mentionne:
— porte d’entrée, une vitre cassée,
— plafond de la salle de bain noir,
— porte vitrée une vitre cassée dans le séjour,
— vélux cassé de l’intérieur dans la chambre 2.
Ainsi, des manquements à l’obligation d’entretien et des dégradations sont imputables à Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E]. Monsieur [Z] [U] produit également à l’appui de sa demande les factures des travaux réalisés aux fins de réparation des lieux loués.
Au regard des éléments du débats, le montant des réparations locatives et des frais de nettoyage à imputer à Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] peut être évalué à la somme de 1174 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1174 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêt:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée Monsieur [Z] [U] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 174 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [B] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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