Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 nov. 2025, n° 24/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Elsa GUIDICELLI……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02994 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46DP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] [M] [B] EXPLOITANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [X] [M] [B], dont le siège social est sis Et l’enseigne [Adresse 1]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Août 1944 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [E] épouse [Z]
née le 16 Avril 1945 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un accord verbal conclu à une date non précisée, la SARL [X] [M] [B] a loué à Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] un logement sis [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL [X] [M] [B] a fait signifier à Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] une sommation de payer la somme de 17 786,68 euros, le 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL [X] [M] [B] a fait assigner Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 26 août 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 11 novembre 2025.
A cette audience, la SARL [X] [M] [B], représentée par son Conseil, indique se désister de ses demandes principales, et maintenir uniquement celles au titre des dommages et intérêts, des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] ont quitté les lieux le 28 septembre 2024. Elle fait valoir que les défendeurs doivent lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de leurs obligations contractuelles de paiement, d’entretien et du trouble anormal de voisinage causé, outre de leur mauvaise foi.
Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens. Ils sollicitent la condamnation de la SARL [X] [M] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale de dommages et intérêts
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les articles 7 b) et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’absence de document établi au moment de l’arrivée du locataire, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, la SARL [X] [M] [B] produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice dans l’appartement litigieux le 9 mai 2023, faisant état d’un état de propreté et d’entretien déplorable ; d’un appartement envahi de nombreux vêtements et effets mobiliers entassés ; de la présence dans la chambre et sur un mur du séjour de nombreuses traces noirâtres correspondant à une infestation de cafards et de punaises de lit ; du fait que le balcon était totalement envahi de fientes de pigeons ; que des fientes sont visibles sur les balcons voisins.
La SARL [X] [M] [B] communique également un état des lieux de sortie contradictoire, signé le 28 septembre 2024, aux termes duquel le bien donné à bail est en très mauvais état (sans plus de détails) et infesté de nuisibles.
Enfin, elle transmet une facture d’un montant de 6 744 euros concernant le logement n° 501 (payée le 14 novembre 2025), occupé jusqu’alors par Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z], concernant des travaux de rénovation (sol, plinthes, peinture, pose de bac de douche et d’une cuisine).
La SARL [X] [M] [B] démontre ainsi avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation de l’appartement, et des travaux de remise en état devant être engagés du fait de Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z].
En considération des éléments susvisés, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] à payer à la SARL [X] [M] [B] la somme de 1 000 euros.
En l’absence de justification de l’existence d‘une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, cette condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Enfin, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
De même, la demande de la SARL [X] [M] [B] au titre de la réparation du trouble anormal causé au voisinage subi sera rejetée, en l’absence d’élément apporté sur ce point, justifiant d’un préjudice personnellement et directement subi du fait des agissements de Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] ne rapportent pas la preuve du caractère abusif ou d’une intention de nuire à travers la demande présentée par la SARL [X] [M] [B], ni même celle d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En outre, Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] n’établissent pas l’existence d’un préjudice subi, causé par les agissements de la SARL [X] [M] [B].
En conséquence, Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] à verser à la SARL [X] [M] [B] la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [E] ép [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Carolines ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- République
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Menuiserie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Rétractation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Moteur ·
- Risque d'explosion ·
- Livraison ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Suspensif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Conciliateur de justice
- Service ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.