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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2026
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB22-W-B7I-SYD6
Code NAC : 58Z
LCD
DEMANDERESSES :
1/ La société MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé, [Adresse 1] 72030 LE MANS CEDEX 9 et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro unique 775 652 126 dont le siège social est situé, [Adresse 1] 72030 LE, [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Alain CLAVIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [U]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1] (76),
demeurant, [Adresse 3],
représenté par Maître Olivier FONTIBUS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 20 Novembre 2024 reçu au greffe le 20 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du
11 janvier 2022, M., [D], [U] a été reconnu coupable des
chefs de blanchiment aggravé, usage de faux en écriture, faux et
abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, faits commis à, [Localité 2] entre 2003 et
le 27 novembre 2014, au préjudice de la SCP, [N], [M], étude notariale dont il était le comptable taxateur.
Le jugement a retenu des fonds détournés correspondant à une “somme minimale de 1.808.168,73 euros”.
Le 26 mai 2015, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’étude notariale, ont versé à la SCP, [M] une somme de 1.309,293,16 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour reconstituer les fonds clients dérobés.
Le 15 décembre 2015, il était réglé par les MMA une indemnité provisionnelle complémentaire de 336.542,27 euros.
Le 2 février 2018, les compagnies MMA réglaient une provision complémentaire de 946.876,64 euros pour permettre de reconstituer les fonds « office » dérobés
Par assignation en date du 10 janvier 2019, les compagnies MMA ont saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir condamner
M., [U] à leur verser la somme de 2.592.715,07 euros en remboursement des sommes détournées, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours parallèlement.
Parallèlement, les MMA réglaient encore une somme de 75.204,89 euros à l’étude notariale le 11 février 2019 à titre d’indemnisation complémentaire des fonds détournés.
En octobre 2022 les MMA versaient une provision complémentaire de 40.813,46 euros, portant la somme totale versée à 2.708.733,42 euros.
La SCP, [M], indemnisée par ses assureurs, les compagnies MMA, n’a pas exercé l’action civile devant la juridiction pénale et a subrogé ses assureurs dans ses droits contre M., [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, les MMA demandent au tribunal, au visa des articles 1346 et 1346-1 nouveaux du code civil, 1250 al.1 et 2 et 1251 anciens du code civil, et 1343-2 du code civil, de :
— condamner M., [U] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.708.733,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M., [U] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Alain CLAVIER pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, M., [U] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— condamner M., [D], [U] à leur payer la somme de 1 808 168,73
euros ;
— laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de M., [U]
Sur la subrogation des MMA
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il résulte de l’article 1346-1 du même code que “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
En l’espèce, les MMA versent aux débats les quittances subrogatives
suivantes :
— quittance en date du 26 mai 2015 pour un montant de 1.309.293,16 euros,
— quittance en date du 15 décembre 2015 pour un montant de
336.542,27 euros,
— quittance en date du 02 février 2018 pour un montant de 946.876,64 euros,
— quittance en date du 11 février 2019 pour un montant de 75.204,89 euros,
aux termes desquelles la SCP, [M] déclare subroger MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES “dans tous les droits et actions [détenus] à l’encontre de toute personne dont l’identité sera révélée par l’enquête pénale qui vise les faits dénoncés par l’Etude notariale suivant la plainte déposée le 5 décembre 2014 auprès de M. Le Procureur de la République près du TGI de VERSAILLES pour abus de confiance et escroqueries”.
Les MMA produisent également une quittance subrogative datée du
24 novembre 2022 pour un montant de 40.813,46 euros, aux termes de laquelle la SCP, [M] déclare subroger MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES “dans tous les droits et actions [détenus] à l’encontre de M., [D], [U] qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 11 janvier 2022 à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions suivantes : blanchiment aggravé, concours par professionnel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, usage de faux en écriture, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, abus de confiance par personnes recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, et indemniser les victimes”.
Il en résulte que les MMA sont subrogées dans les droits de la SCP, [M] à l’encontre de M., [U] à hauteur de 2.708.730,42 euros.
Sur le montant de la condamnation
Les MMA sollicitent la condamnation de M., [U] à leur régler la somme de 2.708.733,42 euros.
Elles font valoir au soutien de leurs prétentions que le tribunal correctionnel a expressément indiqué que la somme de 1.808.168,73 euros était une somme “minimale”, l’identification des opérations frauduleuses n’ayant pu être exhaustive compte tenu notamment du temps qu’il faudrait consacrer à analyser plus d’une centaine de milliers d’écritures comptables et à les rapprocher des relevés bancaires sur plusieurs décennies, de la disparition d’une partie importante des archives et pièces comptables, de l’impossibilité d’obtenir la copie des chèques antérieurs à 10 ans auprès de la Caisse des Dépôts et de la complexité des dissimulations opérées par M., [U] qui enregistrait plusieurs débits bancaires pour une seule écriture comptable ou à l’inverse plusieurs écritures comptables pour un seul retrait bancaire.
Elles versent aux débats un courrier intitulé “synthèse des détournements – rapport de l’expert comptable” rédigé par l’expert-comptable mandaté par les MMA,, [S], [Z], lequel indique que les détournements ou opérations douteuses représentent au total 4.442.636,90 euros, et ses annexes.
M., [U] s’oppose à la demande des MMA, sollicitant que sa condamnation soit limitée à la somme de 1.808.168,73 euros.
Il soutient que les MMA ne justifient nullement que le montant des sommes versées par elles à la SCP, [M] à titre de provision, dont elles demandent le remboursement, correspond bien aux seuls détournements dont il s’est rendu coupable sur la période incriminée. Il ajoute que la seule production par les demanderesses du rapport de l’expert-comptable, qu’elles ont elles-mêmes mandaté, qui relève un certain nombre “d’opérations douteuses”, ne peut à lui seul pallier la carence probatoire ainsi constatée.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le montant de 1.808.168,73 euros visé dans le jugement du tribunal correctionnel est expressément qualifié de montant “minimal”. Pour autant, il appartient aux demanderesses d’apporter la preuve de ce que l’intégralité de la somme de 2.708.730,42 euros qu’elles ont versée à la SCP, [M] à titre de provision correspond à des fonds effectivement détournés par M., [U].
Or il convient de relever que le document non daté intitulé “synthèse des détournements – rapport de l’expert comptable” produit par les demanderesses émane de l’expert comptable qu’elles ont désigné de façon non contradictoire.
Si elles ont pu, sur la base de ce rapport, verser 2.708.730,42 euros à la SCP, [M] à titre de provision, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne suffit pas à démontrer que M., [U] a effectivement détourné ces sommes, étant à cet égard relevé que l’expert comptable lui-même souligne que les opérations de détournement ont été très difficiles à identifier et qu’il ne peut être catégorique s’agissant d’un certain nombre de sommes.
Il en résulte que seuls des détournements à hauteur de 1.808.168,73 euros peuvent être attribués de façon certaine à M., [U].
Il sera donc condamné à verser cette somme aux MMA, lesquelles seront déboutées de leurs demandes pour le surplus.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les MMA sollicitent la condamnation du défendeur aux intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les faits à l’origine de la condamnation de M., [U] dans le cadre de la présente procédure étant constitutifs d’une infraction pénale pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel, il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
M., [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. M., [U] sera condamné à verser la somme de 4.000 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne M., [D], [U] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.808.168,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
Condamne M., [D], [U] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [D], [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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