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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 déc. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGEFINANCEMENT c/ POLE DE LA PROTECTION ET DE LA PROXIMITE |
Texte intégral
MINUTE N° : /
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00188 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNDV
NAC: 53B
AFFAIRE : SA SOGEFINANCEMENT
C/[E], [O], [X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
POLE DE LA PROTECTION ET DE LA PROXIMITE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Foix
GREFFIER : Carmen BAILLS,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE
ET
DÉFENDEUR
M. [E], [O], [X] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Novembre 2024 à 14 h
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme
délivrée à toutes les parties
le
Page sur
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [D], dans le cadre d’un regroupement de crédit, un prêt personnel d’un montant de 18335 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 4.75%.
Des échéances étant impayées, les parties ont signé un avenant de réaménagement de crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [E] [D], suivant courrier du 12 janvier 2023 présenté le 20 janvier 2023, une mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 1033,91 euros.
Suivant courrier recommandé du 13 février 2023, Monsieur [E] [D] a été mis en demeure de régler l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de la somme de 20299,96 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 06 février 2023,Sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2024.
La société SOGEFINANCEMENT, qui comparait représentée par son Conseil, maintient ses demandes telles que mentionnées dans l’acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de ses prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [D] comparaît en personne. Il s’en remet sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Il sollicite des délais de paiement.
Il fait valoir s’être retrouvé dans une situation financière délicate suite à la perte de son travail en lien avec une toxicomanie et une addiction à l’alcool. Il explique avoir retrouvé du travail et percevoir à ce titre environ 1750 euros par mois. Il précise avoir fait des démarches pour la mise en place d’un suivi concernant ses addictions. Il dit avoir une dette de stupéfiants qu’il rembourse à hauteur de 1000 euros par mois et dit craindre pour sa vie s’il devait interrompre les remboursements. Il propose de payer entre 50 et 80 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts ce dont le Prêteur avait été informé en amont de l’audience par son Conseil. La société SOGEFINANCEMENT produit un décompte expurgé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’emprunteur n’ayant pas réglé les échéances du prêt tel qu’il ressort des pièces produites par le prêteur, la société SOGEFINANCEMENT lui a envoyé une lettre recommandée par laquelle elle l’a mis en demeure de régler la somme de 1033,91 euros au titre des échéances impayées et ce dans un délai de 15 jours en lui précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Dès lors, faute de paiement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au prêteur depuis le 03 février 2023 en application des dispositions du contrat conformes aux dispositions de l’article L.311-30 et L. 312-29 du code de la consommation.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la banque est donc fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [D] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-38 et suivants du code de la consommation, précision faite qu’après vérification de l’ensemble des pièces produites aux débats, il apparait n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts :
échéances échues impayées : 1189,25 euros capital restant dû : 17629,61 euros intérêts arrêtés au 06 février 2023 : 9,39 euros Soit un total de 18828,25 euros.
S’agissant des intérêts contractuels de 4.85%, ils seront calculés sur la somme de 18828,25 euros à compter du 06 février 2023.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Le Prêteur se contente de réclamer la somme de 500 euros de dommages et intérêts sans même préciser la nature du préjudice dont il réclame la réparation ou la faute qui serait à l’origine de ce préjudice indéterminé.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d’octroyer au défendeur des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter le Prêteur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la société SOGEFINANCEMENT pour solde du prêt n° 38199009796 du 24 février 2022:
la somme de 18 828,25 euros, outre les intérêts au taux de 4.75% à compter du 06 février 2023,la somme de 150 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ACCORDE à Monsieur [E] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 600 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024.
En foi de quoi, ont signé :
LE GREFFIER LA JUGE
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