Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 22 sept. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57ES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Madame [U] [Y] a été victime d’une chute dans le restaurant Mac Donald situé au [Adresse 2].
Madame [U] [Y] est bénéficiaire d’un contrat « Garantie accident de la vie » souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [U] [Y] a présenté une fracture de la malléole externe droite déplacée nécessitant une prise en charge chirurgicale pour une ostéosynthèse par plaque.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD a désigné le docteur [R] en tant qu’expert médical pour ausculter Madame [U] [Y] et ce dernier a demandé le concours du Professeur [G], sapiteur en orthopédie.
Le complément de rapport rédigé par le Docteur [R] et signé également par le docteur [W] conclut à une fracture déplacée de la malléole latérale, une contusion de l’insertion naviculaire du tibial postérieure et une fracture de l’extrémité latérale de l’os naviculaire.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD a formulé une offre d’indemnisation à Madame [U] [Y] à hauteur de 24.476 euros et a par la suite accepté d’augmenter certains postes de préjudice.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2025, Madame [U] [Y] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision d’un montant de 24.476 euros et de voir condamner la compagnie d’assurances au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 31 juillet 2025, Madame [U] [Y] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD, demande au juge des référés de :
A titre principal
dire n’y avoir lieu à référé ;débouter la demande de provision ;A titre subsidiaire
réduire le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 10.000 euros ;En tout état de cause
rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [U] [Y] demande une provision à hauteur du montant initialement proposé par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD conteste dorénavant l’allocation d’une provision, à titre principal, en raison du non-respect du cadre contractuel par la demanderesse qui n’aurait pas accepté l’offre faite par son assureur dans les temps. Elle fait valoir que le contrat d’assurance ne stipulant pas de versement de provision à son assurée, Madame [U] [Y] n’est pas fondée à réclamer une provision devant le juge des référés.
Toutefois, cette argumentation ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où Madame [U] [Y] est fondée à saisir la justice en référé aux fins d’obtenir une provision, quelles que soient les dispositions contractuelles sur les hypothèses dans lesquelles un assuré peut réclamer contractuellement une provision à son assureur dans le cadre amiable.
Il convient de constater que la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [Y].
S’agissant du montant de la provision, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD rappelle qu’elle n’est pas liée par le montant proposé au titre de la transaction dans la mesure où cette dernière a été refusée par l’assurée.
Elle indique qu’un litige existe avec Madame [U] [Y] sur certains postes de préjudice.
Toutefois, elle a formulé en outre de la somme de 24.476 € des propositions complémentaires au titre de l’assistance à tierce personne temporaire, des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, portant à 27.995 € le total proposé, étant observé que la compagnie BPCE ASSURANCES IARD acceptait également de revoir en outre sa proposition au titre du préjudice d’agrément sous réserve de justificatifs.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que les pièces médicales versées, permettent d’allouer à Madame [U] [Y] la somme de 24.476 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [Y] n’a pas laissé le processus amiable se dérouler jusqu’à son terme. Elle a assigné la Compagnie d’assurances BPCE en demande d’une provision d’un montant identique à ce que la défenderesse lui avait proposé dans le procès-verbal de transaction.
Elle sera tenue des dépens du référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de Madame [U] [Y] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [U] [Y] une provision de 24.476 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Madame [U] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Grosse délivrée le 22 septembre 2025.
À
— Maître Sonia MEZI
— Maître Fabien BOUSQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Délai raisonnable ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Menuiserie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Rétractation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Détention ·
- Adresses
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- République
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Société anonyme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Moteur ·
- Risque d'explosion ·
- Livraison ·
- Résolution
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Carolines ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.