Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO c/ S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO, son liquidateur amiable Monsieur [ D ] [ K ] |
Texte intégral
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Portant mesure d’administration judiciaire et avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-15296 signé le 21 mars 2018 par la SARL PIOU SERVICES PRO et accepté le 28 mars 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un site internet, acquis auprès de la SARL AXE CUBE, fournisseur, et moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 312.00 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 23 mars 2018 par la SARL PIOU SERVICES PRO.
Faisant valoir que la SARL PIOU SERVICES PRO a cessé de régler les loyers à compter du 2 octobre 2019, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 8 janvier 2020 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régulariser la situation d’impayés du 10 décembre 2019.
Selon exploit délivré le 13 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL PIOU SERVICES PRO devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 1403.09 euros au titre des loyers échus et la somme de 13.53 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 1416.62 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation den date du 8 janvier 2020,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que la valeur en litige ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 75°-1 du code de procédure civile. Au fond, elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 8 janvier 2020 en raison d’impayés de loyers à compter 2 octobre 2019.
La SARL PIOU SERVICES PRO, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Avant-dire droit sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandes formées au titre des mesures accessoires ne sont pas prises en compte.
En l’espèce, il est relevé que la SAS GRENKE LOCATION forme des demandes à titre principal pour un montant total inférieur à la somme de 5000.00 euros, contrairement à ce qu’elle soutient soit :
— la somme de 1403.09 euros au titre des loyers échus et la somme de 13.53 euros au titre des intérêts courus,
— la somme de 1416.62 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
Avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 8 janvier 2020,
Soit un total de 2837.24 euros.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SAS GRENKE LOCATION de justifier du respect des dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d’administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du vendredi 26 septembre 2025 à 8h45 heures, salle 100 ;
INVITE, pour l’audience de renvoi, la SAS GRENKE LOCATION à justifier du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la présente décision vaut convoction des parties à l’audience du 26 septembre 2025 à 08h45, salle 100 ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Menuiserie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Rétractation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Détention ·
- Adresses
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Carolines ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- République
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Moteur ·
- Risque d'explosion ·
- Livraison ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.