Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00232 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [F]
née le 14 Avril 1955
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 26/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 31 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF du Gard, tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 02 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente
Madame [L] [F], dûment avisée,
représentée par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [B] en date du 25/03/2026 faisant état de “Patiente présentant des troubles du comportement avec opposition persistante ce jour et idées délirantes. La patiente n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [L] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [W] en date du 29/03/2026 .
Aux termes de l’avis motivé du [B] [J] en date du 31/03/2026, ce médecin indique : “Les troubles du comportement de la patiente persistent avec un négativisme et un
comportement d’opposition. La patiente n’a pas recouvré la capacité à consentir aux soins ce jour et la mesure doit donc être maintenue. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet” ;
Lors de l’audience, Madame [L] [F] était absente (certificat médical établi ce jour par le Dr [B] indiquant que cette dernière refuse catégoriquement de sortir de sa chambre) ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Avril 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Droit de passage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Cadastre
- Gestion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Renégociation ·
- Fermeture administrative ·
- Code civil ·
- Épidémie ·
- Pandémie ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Charges
- Expertise ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Déficit ·
- Camion-citerne ·
- Fonds de garantie
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.