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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, S.A., CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Novembre 2024
N° RG 23/06746 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPJG
Code NAC : 60A
[T] [X]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
CPAM DU VAL D’OISE
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 octobre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (88), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc STEFANI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Frédérique MOCQUE NICOLOFF, avocat plaidant au barreau de Rouen
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2022 M. [X], conducteur d’un scooter de location a été victime d’un accident de la route. Une enquête visant le conducteur d’un camion-citerne, assuré auprès de la SA AXA France (AXA), a été classée sans suite suivant avis du 10 novembre 2022.
Un rapport d’expertise médicale concernant M. [X] et réalisée par Docteur [P] a été rendu le 9 février 2023.
Le 3 juillet 2023 M. [X] a reçu la somme de 1 000 euros versée par la Société MUTUELLE DES MOTARDS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, M. [X] a fait une demande de prise en charge auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO) qui a été refusée.
Le 4 mars 2023 [T] [X] a adressé une demande d’indemnisation à AXA, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été refusée.
Par actes en date des 4 et 6 décembre 2023, M. [X] a assigné AXA, le FGAO, et la CPAM du Val d’Oise devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de mise en œuvre des dispositions de la loi sur les accidents de la circulation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 4 décembre 2023 M. [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Condamner AXA à l’indemniser des préjudices subis,
A titre subsidiaire :
— Condamner le FGAO à l’indemniser des préjudices subis,
En tout état de cause :
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire au bénéfice de M. [X],
— Condamner AXA, ou subsidiairement le FGAO, à verser au profit de M. [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs,
— Condamner AXA, ou subsidiairement le FGAO à verser au profit de M. [X] une provision ad litem de 4 000 euros,
— Condamner AXA, ou subsidiairement le FGAO , à verser au profit de M. [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner AXA, ou subsidiairement le FGAO, aux entiers dépens avec distraction
Au soutien de sa demande principale de condamnation d’AXA, M. [X] se fonde sur l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. Il estime avoir identifié grâce à l’aide d’un témoin le véhicule impliqué dans l’accident qui est assuré par Axa. Il précise par ailleurs n’avoir commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il fonde sa demande subsidiaire de condamnation du FGAO sur l’article L.421-1-1 du code des assurances, en estimant que, si le tribunal ne retenait pas l’implication du véhicule identifié par un témoin, en l’absence d’auteur connu, il revient au FGAO de l’indemniser.
Il demande également que soit ordonnée une expertise médicale car il indique souffrir de plusieurs séquelles des suites de l’accident, non encore consolidés à la date de l’expertise réalisée antérieurement. Il estime que les préjudice établis par cette première expertise justifient l’octroi d’une provision. Il souligne à ce titre que l’enquête de police ne permet pas d’établir une quelconque faute de sa part.
Dans ses conclusions du 19 avril 2024 AXA demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter M. [X] de sa demande de condamnation ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner que l’expertise judiciaire médicale sollicitée soit faite aux frais avancés de M. [X],
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la liquidation du préjudice à 3 000 euros.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, elle indique que le véhicule immatriculé " [Immatriculation 7] ", de type camion-citerne qu’elle assure n’est pas impliqué dans l’accident.
AXA fait par ailleurs valoir que la provision demandée par M. [X] n’est pas justifiée dès lors que la caution du scooter endommagé lui sera in fine intégralement restituée, et qu’il aurait dû en toute hypothèse engager les frais de location dont il réclame le remboursement, même si l’accident ne s’était pas produit.
Le FGAO, régulièrement assigné à personne par acte du 6 décembre 2023, n’a pas constitué avocat. La CPAM, régulièrement assignée à personne par acte du 4 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière est applicable, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il ressort des éléments tirés de l’enquête de police versée en procédure, que le 17 mai 2022 le conducteur d’un camion a touché le scooter conduit par [T] [X] en se rabattant après l’avoir doublé et a provoqué l’accident de la route. Ces éléments ressortent notamment des déclarations de M. [X] et Mme [L] victimes de l’accident, mais également de la déclaration d’un témoin direct, M. [H].
Il en résulte que M. [X] a été victime d’un accident de la circulation conduisant à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’implication du véhicule assuré par AXA
S’agissant de l’identification du véhicule impliqué dans l’accident, M. [X] soutient qu’il s’agit du camion assuré par AXA, mais n’était pas lui-même en mesure de l’identifier avec précision lors de son audition par les services d’enquête. Mme [L] également victime de l’accident, a décrit avec certitude et de façon réitérée un camion de couleur blanche et bleue. Or le véhicule immatriculé " [Immatriculation 7] " est uniquement blanc. Aucun d’entre eux n’a mentionné lors de la procédure d’enquête que le camion responsable de l’accident était un camion-citerne.
Le conducteur du véhicule immatriculé " [Immatriculation 7] « a formellement contesté son implication et indiqué avoir été doublé par un autre camion du même type que le sien le jour de l’accident. Lors de son audition, il a identifié de manière relativement précise ce second véhicule. L’absence de détail fourni par les victimes n’a pas permis de vérifier ces élements. Le constat amiable établi avec les victimes n’a pas été établi avec le conducteur mais avec le gérant de la société propriétaire du camion, le conducteur contestant sa responsabilité. Le camion immatriculé » [Immatriculation 7] " a été inspecté par les services d’enquête et ne présentait aucun dommage pouvant indiquer qu’il avait été impliqué dans un accident.
Le seul témoin de l’accident, M. [H], n’a pas relevé immédiatement la plaque d’immatriculation, mais a indiqué avoir poursuivi le véhicule impliqué pendant 10 minutes et l’avoir ensuite pris en photo. S’il affirme être certain de l’implication du camion immatriculé " [Immatriculation 7] « ainsi photographié, c’est en raison de la faible probabilité de la présence d’un autre camion-citerne. Il ne justifie d’aucun élément qui lui aurait permis de l’identifier avec certitude le véhicule au moment de l’accident. Il a en réalité perdu de vue pendant une dizaine de minutes avant de le » retrouver " et de le prendre en photo.
Par conséquent M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule immatriculé " [Immatriculation 7] " dans l’accident, et sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de AXA, assureur du véhicule, sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation par le FGAO
Aux termes de l’article L.421-1-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule.
Il indemnise notamment les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Dès lors que l’auteur du l’accident est inconnu, l’indemnisation du préjudice subi par M. [X] sera prise en charge par le FGAO.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce il apparait au regard de l’expertise non contradictoire réalisée le 9 février 2023 par le docteur [P] à la demande de l’assurance mutuelle des Motards qui couvre M. [X], ainsi que des photos annexées à la procédure que M. [X] a subi des blessures du fait de l’accident. Cette expertise amiable établit notamment qu’il est susceptible de souffrir d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 2% et d’un préjudice esthétique permanent d'1/7 a minima. Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 2/7 au minimum. Enfin, l’expert a indiqué que l’état de M. [X] n’était pas consolidé au jour de son expertise. Il apparait nécessaire d’ordonner une expertise médico-légale permettant d’en déterminer l’ampleur.
Sur les demandes de provisions au titre du préjudice corporel
Compte-tenu des circonstances de l’accident qui ne révèlent aucune faute de la part de M. [X], et des éléments constatés par l’expertise amiable mentionnés plus haut, il convient de condamner le FGAO à verser la somme de 4 500 euros à M. [X] à titre de provision à valoir sur le montant définitif de son préjudice corporel.
Sur les demandes de provisions au titre du préjudice matériel
M. [X] justifie du fait que la caution d’un montant de 1 500 euros versée au loueur du scooter qu’il conduisait a été encaissée par ce dernier. En l’absence d’autre élément, il n’est pas certain que cette caution ne lui soit pas restituée, et ce montant ne peut être retenu dans la détermination d’une provision à valoir sur son préjudice matériel.
Le lien de causalité entre les frais d’essence et de location et l’accident n’est pas justifié en l’état et ne permet pas d’inclure ces frais dans le montant de la provision réclamée par le demandeur.
Il est établi cependant que M. [X] et Mme [L] ont dû exposer des frais de taxi à la suite de l’accident d’un montant total de 283,60 euros. Une provision égale à la moitié de ce montant, qui doit être partagée entre les victimes, sera donc versée au demandeur.
Sur la demande de provision ad litem
Au vu des frais d’expertise et des frais d’avocat justifiés par M. [X], le FGAO sera par ailleurs condamné à verser la somme de 4 000 euros au titre de provision ad litem.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] de sa demande tendant à voir constater l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] garanti par la société AXA France dans l’accident de circulation survenu le 17 mai 2022,
Déboute M. [X] de ses demandes à l’égard de la société AXA France qui est mise hors de cause ;
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires à indemniser le préjudice de M. [X] à la suite de l’accident de circulation survenu le 17 mai 2022 ;
Avant dire droit sur le préjudice corporel de M. [X] en lien avec l’accident de circulation survenu le 17 mai 2022,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [B] [O], Expert national agrée
demeurant [Adresse 3]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers tous documents utiles à sa mission ;
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie en demande a été victime) ;
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— A partir des déclarations de la partie en demande imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie en demande, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie en demande en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie en demande et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie en demande ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer les responsabilités et éventuellement, en cas, d’existence de plusieurs responsables, évaluer la proportionnalité de ces responsabilités dans le préjudice subi ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie en demande a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Lorsque la partie en demande allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie en demande mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie en demande allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie en demande et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d’expertise ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie en demande qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie en demande entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, à valoir notamment sur les frais d’expertise et de irrépétibles ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires à verser la somme de 4 500 euros à M. [X] en provision à valoir sur son préjudice corporel définitif ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires à verser la somme de 283,60 euros à M. [X] en provision à valoir sur son préjudice matériel définitif ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 06 mars 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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